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Droit de retrait – Fiche pratique

En ces temps de pandémie au COVID-19, et alors que le gouvernement ordonne aux travailleurs d’aller bosser quoiqu’il en coûte, nous vous proposons des fiches pratiques :

Rédiger son droit de retrait

L’article L4131-1 du Code du travail définit ainsi le droit de retrait : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
Pour faire valoir légalement votre droit de retrait il est nécessaire de caractériser et décrire le danger grave et imminent (DGI) auquel vous seriez exposé sur votre poste de travail.
La circulaire de la Direction générale du travail du 3 juillet 2009 (n°2009/16) précise les modalités du droit de retrait lors du cas spécifique des pandémies : « Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. (…) dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer. En effet, les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur privent d’objet l’exercice d’un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère.»
En conséquence vous ne pouvez pas juste faire référence au coronavirus pour justifier votre droit de retrait. Il faut nécessairement préciser les problèmes concrets auxquels vous êtes exposés sur votre poste et l’absence ou la faiblesse des mesures prises par l’employeur.
Les recommandations nationales concernant le Coronavirus sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Plusieurs éléments peuvent poser problème en situation de travail :

  • « Se laver les mains très régulièrement »
  • « Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts »
  • « Ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale qui sont efficaces. »
  • « Faut-il désinfecter les surfaces ? Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit par exemple des poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers. »

« Se laver les mains régulièrement » ce qui requiert de l’eau potable, du savon et des moyens d’essuyage appropriés, ce qu’impose déjà le Code du travail en toutes circonstances, y compris sur tous les chantiers (R. 4534-141 du Code du travail).
Le gel hydro-alcoolique n’a de sens que s’il est impossible de mettre à proximité du poste de travail de manière régulière, de l’eau, du savon, etc.
Concernant le risque biologique, l’article R.4424-3 du Code du travail précise : « Lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation (…);
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination d’un agent biologique hors du lieu de travail »
Pour caractériser le danger grave et imminent (DGI) auquel vous êtes exposé, vous devez donc décrire précisément les situations de travail où ces dispositions ne sont pas respectées.
Exemples de situations :

  • Impossibilité de se laver les mains (pas de mise à disposition de gel hydroalcoolique, de savon, d’eau potable…)
  • Impossibilité d’éviter les rassemblements (la taille du réfectoire et sa capacité d’accueil, vestiaires…)
  • Impossibilité de respecter la distanciation sociale (les tâches de travail nécessitent un travail en équipe avec des contacts pour pouvoir travailler en sécurité, port de charges lourdes à plusieurs, par exemple…)
  • Impossibilité de désinfecter le matériel commun (équipements de travail, sanitaires, etc.)

La solidité de votre droit de retrait repose sur la description factuelle des situations où vous êtes personnellement exposé.
A ce titre il est important de souligner qu’un droit de retrait s’exerce juridiquement de manière individuelle et non collective. Il faut donc éviter un simple copier-coller de droit de retrait entre les salariés d’un même entreprise ; si des situations de travail à risque similaires peuvent être inscrites, il est important de les adapter à chaque cas individuel.

2) Procédure

a) Informer son entreprise

Le salarié informe son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (SMS, e-mail, courrier en main propre contre signature, etc.) est cependant préférable. En complément, le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel au comité économique et social (CSE), s’il existe.
L’employeur doit prendre des mesures et donner les instructions nécessaires aux travailleurs.
L’employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime.
En cas de litige entre employeur c’est le conseil de prud’hommes qui est compétent pour trancher.

b) Est-ce que je rentre chez moi après avoir exercé mon droit de retrait ?

Non. Le droit de retrait n’entraîne pas la suspension du contrat de travail, le salarié doit rester à la disposition de son employeur qui peut lui demander de travailler ailleurs où il sera en sécurité (autre poste, autre chantier, autre site, etc.).
Dans le cas où tout travail en sécurité est impossible, c’est à l’employeur d’en prendre acte et de renvoyer les salariés chez eux.
Pour éviter tout litige sur cet ordre, il est préférable que les salariés aient une preuve écrite de cet ordre. Si l’employeur refuse, aux salarié d’envoyer un écrit à l’employeur ou son représentant (mail, SMS, etc.) indiquant l’ordre oral reçu. Vous pouvez aussi essayer d’avoir des témoins (représentants du personnel, inspection du travail, etc.)

c) Risque si l’employeur conteste le droit de retrait

Le juge (conseil de prud’hommes) examinera alors le caractère raisonnable du motif et déterminera si le droit de retrait est légitime ou non. La description des situations de travail problématiques est donc essentielle dans le courrier car en cas de litige ce sont ces motifs que le juge va apprécier pour fonder sa décision.
Si le juge estime que le droit de retrait est légitime aucune retenue de salaire ou mesures disciplinaires ne peut être pris à l’encontre du salarié.
Si le juge estime que le droit de retrait est abusif, le salarié s’expose à des retenues sur salaire ou des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste.
Toute contestation du droit de retrait ne termine pas forcément au tribunal, un règlement du litige à l’amiable et par le biais des représentants du personnel (qui peuvent eux-mêmes effectuer un droit d’alerte) peut également être mis en place. Il est donc important que vous restiez (raisonnablement) joignable après votre droit de retrait pour échanger sur la situation et les mesures mises en œuvre.

d) Responsabilité civile de l’employeur

L’employeur à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ces salariés (art L 4121-1 du Code du travail).
Dans le cadre du droit de retrait l’article L 4131-4 du Code du travail précise que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Cela signifie que la faute inexcusable de l’employeur sera automatique si un salarié fait une demande de retrait concernant le risque de contracter le coronavirus, que l’employeur la refuse, que le salarié retourne travaillé et qu’il contracte effectivement la maladie.

e) Responsabilité pénale de l’employeur

L’inspection du travail peut constater l’existence d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité avec des procédures pénales ou administratives.
Sur le droit de retrait lui-même, l’inspection du travail peut constater que l’employeur fait obstacle à l’exercice du droit de retrait des travailleurs (par les retenues sur salaire ou des sanctions sanctions disciplinaires injustifiées). Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent dresser PV pour constater l’infraction qui est punie d’une amende de 10 000 € par salarié concerné.

f) Rôle des représentants du personnel

Les représentants du personnel peuvent jouer un rôle. Chaque membre du CSE dispose d’un droit l’alerte en santé et sécurité des travailleurs (L4132-2 du Code du travail).
Le représentant du personnel (un seul suffit) alerte son employeur par écrit.
A la suite de quoi, l’employeur procède immédiatement à une enquête sur le danger qui lui a été signalé, l’enquête est conjointe avec la représentation du personnel.
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, le CSE est réunit d’urgence (maximum 24h).
Parallèlement, l’inspecteur du travail doit être immédiatement informé et il peut assister à la réunion du CSE.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre et les conditions d’exécution entre l’employeur et la majorité du CSE, l’inspecteur du travail est saisit immédiatement par l’employeur.
Pour plus de détails, voir notre fiche pratique Droit d’alerte danger grave et imminent

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Articles de presse Intersyndical Mis en avant

Salarié-es en danger, inspection du travail sacrifiée !

Tribune de presse commune CNT TEFP, CGT TEFP, SUD TAS, FSU SNUTEFE parue le 26 mars dans le journal l’Humanité.

Tous les jours depuis l’instauration des restrictions gouvernementales pour lutter contre la pandémie de covid-19, les inspecteur-trices du travail sont alerté-es par des salarié-es et des représentant-es du personnel de leur mise en danger parce que leur employeur-euse ne prend pas les mesures assurant la protection de leur santé et leur sécurité, ou parce qu’elles sont impossibles à mettre en œuvre dans quantité d’entreprises – dans le bâtiment notamment. Nombre de salarié-es exercent à juste titre leur droit de retrait.

Dans ce contexte exceptionnel, l’utilité du ministère du travail devrait être d’éviter au maximum les trajets et les expositions professionnelles sources de contamination et de propagation du virus par la limitation du travail aux seules activités d’intérêt vital. Et pour ce faire, d’informer les salarié-es de leurs droits, de les étendre, de desserrer le lien de subordination au besoin en restreignant les libertés patronales – en premier lieu celle de rompre les contrats de travail – et de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail.

Mais, sans surprise, d’autres choix sont faits par Muriel Pénicaud. Elle exhorte à aller travailler et dénonce le « défaitisme ». Elle désincite publiquement à l’utilisation du droit de retrait. Elle désinforme les travailleur-euses sur les obligations des employeur-euses en matière de sécurité. Elle exerce du chantage à l’activité partielle vis-à-vis des entreprises dont l’activité n’est pas interdite mais qui ont décidé de fermer. Elle porte une ordonnance visant à autoriser sans condition le dépassement des durées maximales de travail et la réduction du temps de repos.

Pour la ministre, l’intervention en entreprise doit se limiter à la diffusion des mesures gouvernementales et de « guides de bonnes pratiques » à l’attention des patron-nes. Les inspecteur-trices du travail sont tenu-es d’en référer à leur hiérarchie avant toute intervention en réponse aux alertes et droits de retrait. Certain-es ont aussitôt été rappelés à l’ordre pour avoir osé informer les employeur-euses de leurs obligations et mentionner la légitimité du droit de retrait. Ils-elles ont été menacé-es de sanction disciplinaire et de plainte pénale pour avoir mis en commun des courriers type qu’ils-elles élaborent pour suppléer aux carences de leur administration. Ils-elles n’ont pas d’équipement de protection (masques notamment) leur permettant d’effectuer des contrôles en sécurité.

De fait, les inspecteur-trices du travail, déjà en nombre insuffisant en temps normal du fait des suppressions de postes, sont entravé-es dans l’exercice de leur mission de contrôle. Quant aux sanctions pénales, elles sont envoyées aux oubliettes : nous n’avons pas entendu Muriel Pénicaud annoncer que les patron-nes délinquant-es seraient fermement mis-es à l’amende. Le gouvernement met entre parenthèses l’inspection du travail.

De toute urgence, pour limiter l’exposition professionnelle au virus, il faut l’arrêt des activités non essentielles aux besoins de la population, le maintien de tous les contrats de travail et des salaires en prenant sur les profits des grands groupes. Et pour contrôler les entreprises, les inspecteur-trices du travail doivent disposer des protections nécessaires et bénéficier de pouvoirs étendus (par des arrêts d’activité par exemple) et d’une grande liberté d’action.

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Droit d'alerte danger grave et imminent – Fiche pratique

En ces temps de pandémie au COVID-19, et alors que le gouvernement ordonne aux travailleurs d’aller bosser quoiqu’il en coûte, nous vous proposons des fiches pratiques :

Qu’est-ce qu’une procédure de droit d’alerte ?

Le droit d’alerte permet à un représentant du personnel d’obliger son employeur à prendre en compte une situation de travail particulière et à la traiter dans un délai court.

Qu’est-ce que le droit d’alerte pour danger grave et imminent ?

Vous êtes représentant du personnel au Comité social et économique, vous constatez soit par vous-même, soit par l’intermédiaire d’un travailleur, une situation de travail pouvant présenter un danger grave et imminent, vous pouvez déclencher une procédure dite de « droit d’alerte ». (Article L. 4131-2 du code du travail).

Le droit d’alerte pour danger grave et imminent est-il adapté aux risques liés à la propagation du coronavirus ?

Dans le contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus, cette procédure est adaptée aux situations qui exposent les salariés à un risque de contamination, entre salariés, mais aussi au contact du public lorsque l’employeur n’a pas, a minima, mis en place les mesures de protections préconisées par le gouvernement et/ou n’a pas suffisamment informé ses salariés sur les mesures à prendre pour se prémunir d’une contamination.

Quels sont les différentes étapes de la procédure de droit d’alerte pour danger grave et imminent :

1/ Le représentant du personnel alerte par écrit son employeur de la situation ou des situations de travail, présentant, selon son analyse un danger grave et imminent. Il précisera la nature du risque identifié, les postes concernés et toutes autres informations utiles à la compréhension de la situation.

Normalement il existe dans l’entreprise un registre des dangers graves et imminents (articles D.4132-1 et D4132-2 du code du travail), son absence ne doit pas vous empêcher d’exercer votre droit d’alerte. Vous formalisez votre alerte par écrit en direction de votre employeur et informerez simplement l’inspection du travail en copie.

2/ Une fois informé de l’alerte votre employeur procède immédiatement à une enquête avec l’auteur ou les auteurs du droit d’alerte, pour remédier à la situation et prendre les mesures de sécurisations nécessaires.

3/ En cas de désaccord entre l’employeur et le représentant du personnel, le CSE est réuni dans les 24 heures au plus tard (L.4132-3 du code du travail).

Le désaccord peut porter soit sur la réalité du danger soit sur les mesures à mettre en œuvre.

L’inspecteur du travail est informé et invité à la réunion.

4/ Si cette réunion se conclut par un désaccord entre l’employeur et la majorité des représentants du personnel sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement (article L.4132-4 du code du travail)

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Pour déclencher cette procédure, il n’est pas obligatoire qu’un ou plusieurs salariés aient exercé leur droit de retrait.

Cette procédure peut être déclenchée par un seul représentant du personnel ou par plusieurs représentants du personnel.

L’employeur ne peut en aucun cas refuser de traiter un droit d’alerte.

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CORONAVIRUS : La guerre sanitaire est aussi une guerre sociale

Macron vient de déclarer un état de « guerre sanitaire ». La situation est effectivement grave. Elle l’est d’autant plus que les services publics, notamment hospitaliers, sont exsangues et ne peuvent faire face à la situation de crise actuelle du fait des politiques de destruction des services publics menées depuis des années.

Il nous faut regarder la réalité en face et chercher les responsables là où ils sont : cette crise révèle l’état catastrophique de dénuement de notre système de santé. Les équipements basiques et vitaux manquent : manque de tests, de masques FFP2, de gel hydro-alcoolique, de blouses, de lunettes, de charlottes, de respirateurs,…

Si Macron hausse le ton en direction de l’individu-citoyen jugé irresponsable en imposant le confinement, aucune mesure contraignante réelle n’est prise en direction des employeurs. Au contraire les déclarations des politiques (Le Maire, Pénicaud et Macron lui-même) se multiplient à l’encontre des droits de retrait exercés par les travailleurs et leur ordonnent de travailler quoiqu’il en coûte. Le confinement et la prévention des risques est encore loin d’être une réalité pour la majorité des travailleurs forcés de se rendre au travail dans les entreprises ou services y compris non indispensables.

# Pendant la « Guerre Sanitaire », la guerre sociale continue

Les témoignages d’abus sur les droits (congés forcés, ruptures contrats abusives…) affluent. Pire un projet de loi en cours d’adoption prévoit de déclarer un « état d’urgence sanitaire », permettant de légiférer par ordonnance et de déroger à un certain nombre de droits sociaux (congés payés, droit au repos, durée du travail).

Pour nous les fermetures des lieux de travail non essentiels et le maintien à domicile des travailleurs, avec maintien des rémunérations, doit être la norme. Là où le travail reste nécessaire, des mesures de protection sérieuses et efficaces doivent être mises en place par les employeurs. Cela passe par la mobilisation et un rapport de force collectif. Nous encourageons tous les travailleurs à exercer leur droit de retrait en cas de mise en danger.

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

  • Se laver très régulièrement les mains ;
  • Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
  • Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ;
  • Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
  • Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts ;
  • Détruire le capitalisme, responsable de cette débâcle !

Le 14 mars 2020, le Premier ministre a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre la pandémie et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.

Pour le reste il est laissé à la libre appréciation des entreprises d’apprécier les risques et de prendre les mesures qu’elles jugeront adaptées. Ainsi, à défaut de ne plus pouvoir aller bruncher dans notre café préféré, le reste des salariés peut se voir contraindre de poursuivre leur travail (travailleur.e.s du nettoyage, du bâtiment…).

Nous exigeons que seules les activités indispensables (alimentation, soin, centre d’accueil…) ou adaptées au télétravail soient maintenues.

# Quels droits en tant que travailleuse ou travailleur ?

A l’heure actuelle, le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). A ce titre, l’employeur doit prendre toutes dispositions pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

En outre, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé si un charte ou un accord sur le sujet existe dans l’entreprise.

L’établissement scolaire de mon enfant de moins de 16 ans fait l’objet d’une fermeture, quelle démarche suivre ? – décret du 31 janvier mis à jour par décret du 9 mars N 2020-227-

J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.

Si la solution du télétravail n’est pas possible, je peux être placé en arrêt de travail indemnisé.

Je suis travailleur indépendant ou exploitant agricole parent d’un enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire situé dans une zone de circulation active du virus, quelle démarche suivre ?

Je déclare mon arrêt sur la page employeur sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr.

Que faire si mon employeur me demande de me déplacer vers une zone à risque ?

Conformément au question-réponse du ministère du travail du 17 mars 2020, « un salarié serait fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer et de séjourner dans une zone d’exposition à risque à l’étranger ou dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif »

Que faire si, du fait de mon état de santé actuel, j’ai un risque de développer une forme sévère de maladie Covid – 19 ?

Dans une note du 18 mars, la caisse nationale d’assurance maladie prévoit que les personnes dont l’état de santé conduit à la considérer comme présentant un risque peuvent, sans passer par leur employeur ou leur médecin traitant, demander a être mis en arrêt maladie sur le site https://declare.ameli.fr..

Sont considéré à risque et doivent rester chez eux par exemple :les femmes enceintes ; les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; les personnes souffrant d’hypertension artérielle.

Liste exhaustive : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personnes-risque-eleve

Il conviendra bien entendu d’informer votre employeur de votre démarche afin de ne pas vous exposer à des sanctions.

Nous rappelons que les salariés ne peuvent pas être ceux qui paieront aux prix de leur santé et peut-être de leur vie, les conséquences de politiques libérales et de destruction des services publics notamment le service public hospitalier.

Nous exigeons :

  • La fermeture imposée de toutes les activités non essentielle à nos besoins vitaux collectifs ;
  • Une détermination de règles claires et strictes des mesures à prendre pour prévenir l’exposition des travailleur à ce virus, mesures qui sont laissées à ce jour à la libre appréciation et au bon vouloir des employeurs ;
  • des équipements de protection adaptés : masques, gants, solution hydro-alcooliques, etc. pour les travailleurs des activités essentielles.