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David contre Goliath ou le relais de pressions indues par la Direction générale du travail

Communiqué intersyndical au sein du Ministère du travail – 27 octobre 2020

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Nos organisations syndicales, comme la plus grande part de nos collègues, ne supportent plus la mise en cause constante du professionnalisme des agents et le relais par la hiérarchie de pressions extérieures indues.

Plusieurs organisations syndicales ont saisi conjointement l’OIT (organisation Internationale du Travail) en 2020 d’une plainte concernant le respect des prérogatives de l’inspection du travail ouvertement bafouées par l’ancien directeur général du travail et l’ancienne ministre du travail qui partagent un même mépris de caste.

Depuis plusieurs années la Direction générale du travail (DGT), mais aussi les hiérarchies régionales, se font les instruments de remises en question professionnelles des agents de contrôle plus basées sur l’importance de l’entreprise concernée (Tefal, restaurateur étoilé, SNCF, etc.) que sur une difficulté sérieuse de lecture de la réglementation du travail.

Aujourd’hui face à ce type de mises en cause largement diffusées à titre d’exemple par la DGT, deux agentes de l’inspection du travail ont cité à comparaitre pour diffamation publique l’ancien DGT et son adjoint.

Rappel des faits

En 2017, l’Inspectrice du travail, épaulée par sa responsable, a initié un référé contre une très grosse compagnie aérienne de la plateforme aéroportuaire de ROISSY qui l’avait saisie d’un désaccord sur les mesures conservatoires à mettre en œuvre à la suite d’un Danger Grave et Imminent (DGI) porté par les représentants du personnel de l’entreprise. Précisons que ce DGI pointait un risque d’accident d’avion, avec donc des conséquences majeures possibles pour les équipages mais aussi pour les passagers.

avion crash en bout de piste DGT

Ces deux agentes ont fait l’objet, en juin 2018, d’un courrier à tonalité disciplinaire signé d’Yves Struillou, le Directeur Général du Travail. Il leur était reproché, notamment, d’avoir travaillé « hors système d’inspection du travail » et, à cette occasion, une « procédure consultative préalable obligatoire » était mise en place pour les seuls DGI déposés par cette entreprise (en l’occurrence, une saisine préalable de la Direction générale de l’aviation civile). En conclusion de ce courrier très rude, le DGT choisit bizarrement de ne pas enclencher de procédure disciplinaire, ni même de verser son courrier au dossier des agentes.

En décembre 2019, en réponse à un tract syndical mentionnant cette affaire, le DGT a diffusé le courrier disciplinaire, en le modifiant sous forme de « note de service » à toutes les DIRECCTE de France [services déconcentrés de l’État], en occultant les noms des agentes et en apposant une nouvelle date (20 décembre 2019) sur la lettre de juin 2018 !!!

Ce faisant, les agentes, dont l’identité était facile à trouver, ont été publiquement mises en cause devant tous leurs collègues dans leur pratique professionnelle. C’est pourquoi les agentes ont entamé une action judiciaire en diffamation publique à l’encontre du DGT et de son adjoint. Cette citation directe a été déposée en justice et elles démontreront à cette occasion que l’intégralité du contenu de ces courriers est inexacte. La première audience pour fixer la date du procès et le montant de la consignation se tiendra le 27 octobre 2020 devant le tribunal correctionnel de Paris.

Les agentes se sont vu refuser la protection fonctionnelle par la DRH…

Nos organisations :

  • Soutiennent les collègues et seront à leurs côtés à chaque étape de cette affaire ;
  • Exigent de l’autorité centrale et de la ministre l’arrêt de ces pratiques contraires à la convention 81 de l’OIT et à la défense des prérogatives des agent.es de contrôle ;
  • Demandent que les collègues bénéficient de la protection fonctionnelle.

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Ensemble, Défendons l’Inspection du travail !

Communiqué intersyndical au sein du ministère du travail, 16 octobre 2020 :

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« Une sanction qui semble avoir de moins en moins de sens. »

… C’est la conclusion du reportage de France 3 Champagne Ardenne qui revient sur la sanction de notre collègue. C’est aussi la nôtre : cette sanction n’a jamais eu de sens car Anthony SMITH n’a fait que son travail, en demandant des mesures pour permettre la protection des salariés pendant la crise du COVID.

La Ministre veut « tourner la page », on la comprend car cette « affaire » n’est pas individuelle elle touche directement au sens de notre travail, à l’indépendance de l’Inspection du travail et constitue une attaque de nos missions qui guette tous les agents de ce ministère.

À l’heure où notre ministère nous demande, sur injonction du Ministère de l’Intérieur, d’aller contrôler le port du masque par les salarié.es en entreprise – étrange inversion où l’on voudrait confier un pouvoir de coercition à l’inspection du travail en lieu et place des employeurs alors que notre rôle est d’abord de s’assurer que ces derniers fournissent les moyens de protection nécessaires et les conditions de travail permettant le port effectif des EPI.

À l’heure où la ministre désavoue publiquement son Directeur Général du Travail pour avoir monté un dossier disciplinaire « ni fait ni à faire » dans lequel l’autorité centrale a failli à ses missions de protection de l’indépendance de l’Inspection du travail en relayant des pressions extérieures patronales et politiques, agissements contraires à la convention 81 et au Code du travail. 

À l’heure où les services souffrent d’un manque criant d’effectifs et où des baisses pour 2020 sont annoncées dans de nombreux département avec toujours ce ratio absurde d’un agent pour 10 000 salariés, où les services d’activité partielle déjà sur sollicités se trouvent en difficulté pour repérer les fraudes, où tous les services sont sous pression pour « rendre des postes » ou préparer leur transfert à la Préfecture dans le cadre de l’OTE

À l’heure où le code du travail n’est plus la référence de notre ministère, où tout repose sur des fiches pratiques, protocoles ou questions réponses de la DGT et de la DGEFP, affaiblissant l’intelligibilité de la norme pour ceux qui l’appliquent comme pour ceux qui doivent la faire appliquer !

Il faut continuer à nous mobiliser pour défendre nos missions,
nos services déconcentrés, l’Inspection du travail et son indépendance.

Nous disons que 2020 n’est pas une année comme les autres à plus d’un titre et nous appelons les collègues à décider collectivement en assemblée générale locale des actions suivantes comme notamment :

  • Continuer d’exiger le retrait de la sanction contre Anthony SMITH en interpelant à chaque occasion (réunions des instances, réunions de service…) l’ensemble des responsables hiérarchiques pour leur rappeler leurs obligations et responsabilité en matière de respect : des missions, des agents, des moyens et de l’indépendance de l’inspection du travail, en demandant à ce que les responsables impliqués dans le relai des pressions indues répondent de leurs actes.
  • Garder la main sur l’exercice de nos missions en décidant collectivement et localement des actions pertinentes à mettre en œuvre afin de ne pas se laisser enfermer par des oukases nationaux ou régionaux comme par exemple pendant cette période de crise sanitaire (« actions Covid »…). Cela peut commencer pour ce faire par l’organisation de réunions de pratiques professionnelles entre pairs pour : partager ses préoccupations professionnelles, bâtir un travail collectif sans esprit de compétition entre agents ou services
  • Arrêt de la saisie de l’indicateur « Plan d’action » sur Wikit.

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Toujours plus loin, toujours plus fort dans la destruction d’une inspection du travail au service des salariés

En mai dernier la cour des comptes a publié un rapport intitulé de façon sentencieuse : « LE BILAN DE LA TRANSFORMATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ». Ce bilan se veut être celui des années 2014-2019. En un mot il s’agit de dresser le bilan de la réforme Sapin intervenue en 2014.

Sans surprise ce bilan est considéré par les rapporteurs comme « encourageant » et allant dans le bon sens. A cet égard le rapport reprend à son compte les éléments de langage de la DGT pour justifier la réforme en arguant d’une action « plus collective », et en justifiant la multiplication des sections spécialisées, ainsi que la remise en cause progressive d’une inspection du travail généraliste, au nom de la « complexité » du monde du travail.

Utilisant les éléments de langage de la novlangue managériale qui a envahi tous les services publics, les rapporteurs situent eux-mêmes cette réforme, « à l’instar des autres services de contrôle », comme une réorientation de l’activité vers des plans d’action prioritaires au nom de « l’homogénéité » et de la « performance collective ». Et, effectivement, nous pouvons lui accorder ce dernier point, même si nous ne l’aurions pas formulé de cette façon, cette réforme n’a rien d’original. Elle se situe dans une réorientation générale de tous les services publics en charge des délinquances complexes (répression des fraudes, services fiscaux), c’est-à-dire de la délinquance en col blanc, vers la valorisation interne de plans d’actions au détriment de la relation de service aux usagers. L’augmentation des échelons hiérarchiques, des managers à temps plein, et autres bullshit jobs, au détriment des agents de terrain, ne fait elle-même qu’accompagner cette tendance de fond.

Mais pour nos rapporteurs tout ceci n’est pas suffisant. « Il convient toutefois de lever certains obstacles pour rendre [la réorganisation] plus efficace et la conforter ». Tel un plan d’ajustement structurel du FMI prévoyant de soigner les dégâts du libéralisme par plus de libéralisme encore, la cour des comptes nous propose « d’affermir » la réorganisation de l’inspection du travail.

De quoi s’agit-il ?

Sans surprise, et dans la continuité des orientations actuelles, le rapport propose encore plus de spécialisation, de faire sauter l’échelon de la section d’inspection, et de renforcer encore le pouvoir hiérarchique sur les agents.

En finir avec la section

Il s’agit donc tout d’abord d’attaquer les deux principes organisationnels actuels, la section généraliste et territoriale. Cette section d’inspection honnie qui permet néanmoins, difficilement, une couverture territoriale de l’ensemble des salariés, une approche globale des situations de travail par son caractère généraliste, et le maintien d’une certaine indépendance et autonomie dans l’organisation du travail vis-à-vis de la hiérarchie. Ce principe d’organisation qui subsiste et permet, tant bien que mal, de tenter de maintenir un service public au service des salariés, voilà l’ennemi pour nos managers-rapporteurs !

Au passage la suppression des sections présente un autre avantage pour la Cour des comptes. Elle permettra une mutualisation complète des tâches au sein des UC et d’invisibiliser les suppressions de postes continues. Ce dernier point est parfaitement et cyniquement identifié par les rapporteurs qui semblent en faire un argument de plus pour supprimer une bonne fois pour toutes la section qui est considérée comme « l’échelon fragile de la nouvelle organisation territoriale ».

Les rapporteurs sont obligés de reconnaître une diminution de 15,7% des sections par rapport au schéma originel (de 2223 à 1874) et les réorganisations permanentes induites du fait des suppressions de postes. Le rapport mentionne « une diminution regrettable des effectifs affectés au contrôle » avec une diminution de 6,5 % d’agents affectés au contrôle (passant de 2031 ETP en 2014 à 1898 ETP aujourd’hui. Parallèlement les assistants ont vu leurs effectifs fondre de 11,3% sur la même période et les agents de renseignement de 11,5%. Au-delà de la politique de réduction des effectifs appliquée « à l’ensemble des ministères », Les rapporteurs poussent l’audace jusqu’à dénoncer « une mauvaise allocation des moyens ». On s’attendrait donc à ce que les effectifs ponctionnés sur les agents de contrôle pour venir grossir les rangs de chefs en tout genre soient dénoncés. Que nenni !

Plutôt que de recruter des agents, ou de redonner des entreprises à contrôler aux RUCS, les rapporteurs ont trouvé la solution : supprimons la section. Tel un médecin cassant le thermomètre pour supprimer la fièvre, les rapporteurs semblent ne pas voir de problème à faire des UC des coquilles vides.

Ultime compromis la suppression des sections est seulement envisagée « à moyen terme », « après avoir expérimenté des modes d’organisation alternatifs dans les territoires où les difficultés pour pourvoir les postes sont les plus marquées. »

Le renforcement de la spécialisation, et le grignotage corrélatif de l’inspection généraliste, se fera par extension de « l’organisation en unités spécialisées, régionales ou infrarégionales à de nouveaux risques ou secteurs professionnels ». (DGT)

Toujours plus de chefferie

Pour accompagner le tout et « affermir » la réforme, le rapport propose de renforcer l’autorité hiérarchique en « confortant l’autorité hiérarchique du RUC ». Pourtant le même rapport est obligé de reconnaître que le RUC est « une autorité qui n’a pas su trouver sa place ». Les rapporteurs ne vont malheureusement pas jusqu’à reconnaître que ce poste, création purement idéologique et coquille vide, fait parti des bullshit jobs qui pourrait être supprimé. Toujours plus d’échelons hiérarchiques reste un principe indépassable. La seule proposition est alors « renforcer sa formation management » et, ultime concession, de permettre, « lorsque les circonstances le justifient, de consacrer une part minoritaire de son activité au contrôle ».

Dans le même ordre d’idée le flicage instauré par les nouvelles règles de « déontologie » est bien évidemment considéré comme un « progrès ». Cette même déontologie qui n’a empêché aucune dérive hiérarchique, aucune pression extérieure indue, mais qui s’est avérée être ce qu’elle est, un outil prédisciplinaire contre l’action des agents et l’action syndicale.

La question de l’indépendance est elle balayée d’un revers de main. Celle-ci est rendue au rang d’une « méfiance culturelle des agents de contrôle vis-à-vis d’une hiérarchie ». Sous-entendu, un archaïsme auquel il convient de mettre un terme, et un procès d’intention vis-à-vis de notre hiérarchie qui a toujours su résister aux pressions patronales et/ou politiques comme le montre toutes les affaires récentes.

On le voit, nous avons bien affaire à un projet politique : la mise à mort définitive d’une inspection du travail territoriale et généraliste c’est-à-dire conçue comme service public au service des salariés. A cet égard la conclusion générale du rapport est parfaitement claire. Contre une inspection du travail dite « traditionnelle » et « défendue par de nombreux agents », l’idéologie managériale relayée par la DGT et la Cour des comptes, défend, elle, un contre-modèle par la promotion d’une administration auto-centrée sur son nombril et la valorisation hiérarchique permanente à grands coups de plan d’actions et de politique du chiffre. Le tout sur fond de renforcement permanent de l’autorité hiérarchique. Tout ceci se fait comme toujours au nom de l’ « efficacité » et de « l’homogénéité ». Mais derrière l’éternel argument de « l’efficacité » nous assistons bien à un changement de modèle, car par quelque bout qu’on le prenne, leur « efficacité » se réduit toujours à de la valorisation interne et à de l’affichage d’une politique du chiffre. Quant à leur « homogénéité » elle signifie toujours en dernier recours, reprise en main hiérarchique et atteinte à l’indépendance des agents. Le point aveugle de cette orientation est comme toujours le rapport à l’usager.

CONTRE CE SCENARIO NOUS CONTINUERONS A DÉFENDRE UNE INSPECTION DU TRAVAIL AU SERVICE DES SALARIES


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Pour un service public révolutionnaire et autogéré

Fédération des Travailleurs.ses de l’Éducation

Fédération des Travailleurs.ses de la Santé et du Social

Fédération des Travailleurs.ses Territoriaux

Fédération Travail, Emploi et Formation Professionnelle

Communiqué du 26 avril 2020

Face à la crise sanitaire sans précédent, de nombreux.ses travailleur.ses du service public (titulaires ou contractuels.les) sont quotidiennement à leur poste dans les collectivités et établissements publics. Que ce soit dans le secteur de la Santé, du Social, de l’Emploi, de la Formation, de l’Éducation ou de la Territoriale, le service public est assuré par des professionnel.les engagé.es sur le terrain et en télétravail. Mais il est mensonger de faire croire que les missions de services publics peuvent entièrement se poursuivre. Sans compter que l’objectif annoncé de reprise le 11 mai reste complètement illusoire.

Dans certains endroits du territoire, les protections sont insuffisantes et/ou les gestes barrières sont impossibles à mettre en œuvre du fait de la nature des missions. À chaque fois, nous appelons les agents à exercer leur droit de retrait et à nous contacter. Il est fondamental, encore plus durant cette période, de ne pas rester isolé.es face à la hiérarchie.

Le manque de préparation de l’État et des collectivités est flagrant, en témoignent les réquisitions de matériel qu’ont subi certaines collectivités territoriales ces derniers jours. Les coupes budgétaires et suppressions de postes entamées ces dernières décennies ont déstructuré et fragilisé les services entraînant des risques tant pour la population que pour les agents publics.

LE CAPITALISME DÉTRUIT NOS VIES, DÉTRUISONS LE CAPITALISME!

Les mesures liberticides mises en place pour faire respecter le confinement montrent une nouvelle fois l’incapacité de l’État et sa dangereuse volonté de réguler nos vies. Il lui est plus facile de mettre des amendes, d’acheter des drones et de faire des cadeaux au patronat que d’équiper de masques et des tests fiables d’immunité à tous les personnels en poste sur les trois versants de la Fonction Publique.

C’est pourquoi les quatre Fédérations CNT couvrant le secteur public exigent :

  • La titularisation sans condition de tous.tes les précaires
  • La gestion directe des services publics par les travailleur.ses
  • Le dégel du point d’indice dans les salaires
  • L’augmentation des créations de postes
  • La protection pleine et entière de chacun.e (EPI, organisation, tests…)
  • Le classement automatique en maladie professionnelle pour chacun.e
  • La prise en charge intégrale du salaire en cas d’arrêt de travail
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L’inspection du travail doit pouvoir continuer à exercer ses missions de protection des salarié-es

Communiqué de l’intersyndicale du ministère du travail, 21 avril 2020

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Retrait de la procédure disciplinaire contre notre collègue Anthony Smith!

Nous constatons depuis le début de la gestion de la crise épidémique de covid-19 par le ministère du travail des entraves croissantes à nos missions de protection des conditions de travail des salarié-es encore en activité.

Alors que la ministre développe un discours axé sur la priorité au « maintien de l’activité économique », sans grand souci de la protection des conditions de travail, nous constatons de graves entorses aux principes fondamentaux des conventions de l’OIT, avec plusieurs notes de la Direction Générale du Travail (DGT) encadrant de façon de plus en plus contraignante les modalités d’action des agent-es de l’inspection du travail. Ces notes ont fixé un cadre de défiance avec une multiplication de pressions abusives, trop souvent relayées par l’encadrement de l’Etat.

Parallèlement le ministère du travail, un mois après le confinement généralisé, ne fournit toujours pas partout les moyens effectifs de poursuivre l’activité de contrôle en toute sécurité, les kits de protection (masques, gel, lingettes, attestations de déplacements professionnels…) n’étant pas délivrés à tou-tes les agent-es.

Alors que la continuité des services publics s’avère particulièrement nécessaire en tant de crise, nos syndicats dénoncent cette situation paradoxale d’une inspection du travail confinée, entravée par son autorité centrale (la DGT), privée de ses moyens d’actions et prérogatives propres tels que le contrôle inopiné des lieux de travail (article 12 Convention OIT 81) ou le recours au référé (article L.4732-1 du code du travail).

Le cas de notre collègue Anthony Smith, suspendu sine die de ses fonctions d’inspecteur du travail de la Marne, au motif de son désaccord avec sa hiérarchie après avoir rappelé, suite à une alerte des représentant-es du personnel, ses obligations à une structure d’aide à domicile et engagé cette procédure de référé pour obtenir la mise en œuvre de mesures de prévention (notamment la mise à disposition de moyens de protection individuelle) dans le cadre de l’épidémie Covid-19, est emblématique du fossé que creuse la DGT avec les agent-es de terrain.

Fait très inquiétant, cette procédure se fait en collusion entre la direction de l’unité départementale de la Marne et l’employeur, invité par la directrice départementale à mettre de côté les observations notre collègue et informé avant lui de la procédure disciplinaire en cours ! Et c’est avec stupéfaction que nous avons appris, comme le révèle France 3 Grand-Est, qu’elle répondait à une demande politique du président du conseil départemental de la Marne, au mépris de l’indépendance dont nous bénéficions. Ce dernier indique en effet très clairement être à l’initiative de la procédure disciplinaire, en violation de l’article 12 de la convention OIT, pression pourtant relayée par la RUD de la Marne. Enfin, bien qu’informée de ces pressions et de cette collusion, la DGT n’a rien fait pour empêcher la suspension de notre collègue.

Nous exigeons de pouvoir continuer à travailler pour le service public qui nous motive, celui de la protection des conditions de travail, là où l’intérêt général bien compris, face à un risque biologique invisible très contagieux, exige une bonne sécurité des salarié-s et de leur environnement, ce qui protège aussi la société !

Nous refusons que le ministère du travail « débranche » de facto l’inspection du travail, sanctionne ou fasse pression sur des agent-es qui, en utilisant le référé, ne font que leur travail, sous le contrôle du juge !

Nous sommes prêt-es à continuer à nous mobiliser, au service de tous les usager-es de notre service public, en sécurité et avec nos outils juridiques, dans la sérénité, pas sous la menace, les oukases et les pressions de toute sorte !

Nous exigeons le retrait immédiat de la procédure disciplinaire frappant Anthony Smith.

Nous demandons la délivrance de kits de contrôle covid-19 à tous les agent-es d’inspection du travail actif-ves, condition indispensable à tout dé-confinement amenant davantage de salarié-es à travailler.

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Lettre-réclamation intersyndicale à l'OIT pour atteintes à l'indépendance et au fonctionnement de l'inspection du travail

Nota: l’OIT est l’Organisation internationale du travail agence spécialisée rattachée à l’ONU compétente dans tous les domaines se rattachant au travail et aux travailleurs. La France a ratifié certaines des conventions de l’Organisation internationale du travail, notamment la n°81 qui traite de l’inspection du travail

 

Paris, le 16 avril 2020

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS du ministère du travail de l’Etat français

 

Monsieur Guy RYDER
Directeur général de l’OIT
4, route des Morillons,
CH-1211, Genève 22, Suisse

Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil d’administration du BIT

 

Objet: violation des conventions n°81, 129 et 188 de l’OIT par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de l’épidémie de Covid-19. (envoi par mel aussi à ilo@ilo.org )

 

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration du BIT

 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la constitution de l’O.I.T, nos organisations syndicales représentatives des agent.es de contrôle de l’inspection du travail en France ont l’honneur de saisir le Bureau International du Travail d’une plainte relative à la violation, par le
Gouvernement Français, des conventions ratifée par la France n°81, 129 et 188 de l’O.I.T, portant sur l’inspection du travail dont la mission est notamment de contrôler l’application du droit travail et de promouvoir les droits et la santé des travailleurs.

Nous constatons depuis le début de la gestion de la crise épidémique de COVID-19 par le ministère du travail de graves infractions aux principes fondamentaux des conventions OIT, à travers, tout d’abord, plusieurs notes de la Direction Générale du Travail (DGT), autorité centrale du système d’inspection du travail français. Ces notes ont fxé un cadre favorisant et
suscitant, ensuite, de multiples consignes et ordres des différents niveaux d’encadrement envers les agent.es de l’inspection du travail font l’objet, et dont certains constituent des pressions indues au sens des dites conventions et sont par conséquent prohibées.

La gravité de la situation nous oblige à vous saisir dès maintenant de ces entorses afin que vous puissiez rappeler au gouvernement français ses obligations et lui demandiez d’y mettre un terme immédiatement.

I- LES NOTES RELATIVES À L’ACTIVITÉ DU SYSTÈME D’INSPECTION DU TRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE COVID-19

A travers plusieurs instructions et notes de services, en date des 13 mars, 17 mars, 30 mars et 1er avril 2020, la Direction générale du Travail a profondément réorganisé l’activité de l’inspection du travail à l’occasion de l’épidémie de Covid-19. Or, plusieurs prescriptions de ces instructions nous
apparaissent contraires aux principes fondamentaux consacrés par les conventions susvisées et notamment les articles suivants de la convention n°81.

Article 3

1. Le système d’inspection du travail sera chargé:

(a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où
les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions;

(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales

(c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d’autres fonctions sont confies aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 6

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 12

1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

(a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;

(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;

(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:

(i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales;

(ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des
extraits;

(iii) à exiger affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales;

(iv) à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

2. A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à efficacité du contrôle.

Article 13

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner:

(a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;

(b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Article 17

1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

La teneur des infractions à la convention n°81 de l’O.I.T est similaire à celle des infractions aux conventions n° 129 (agriculture) et 188 (pêche) de l’O.I.T.

I-1 LA MISE EN VEILLE ILLÉGALE DE LA MISSION FONDAMENTALE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET LE DÉTOURNEMENT DE L ’INSTITUTION À DES FINS AUTRES QUE CELLE D ’ASSURER LA PROTECTION DES
TRAVAILLEURS

Comme le rappelle l’article 3 de la convention n°81 de l’OIT, la mission première de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales en vue de PROTÉGER les travailleurs.

Or, cette mission essentielle de l’inspection du travail n’est JAMAIS rappelée dans les notes des 13, 17 et 30 mars 2020 de la DGT. Tout au plus, il est rappelé pudiquement qu’il lui appartient de « rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité ».

Cette mission essentielle, primordiale et fondamentale est éclipsée par la nouvelle mission que le ministère du travail confie aux agent.es de contrôle de l’inspection du travail, celle de relayer les préconisations du gouvernement en matière de continuité de l’activité économique :

« Le SIT [système d’inspection du travail] doit contribuer à la diffusion, notamment lors de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permettre d’accéder aux dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics » (page 2 note DGT du 17 mars 2020 en pj 1).

Si l’information des dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics fait partie de la mission d’information et de conseil de l’inspection du travail, afn de limiter les efets de la crise de Covid-19 sur la situation économique des entreprises, en revanche, il n’est pas admissible que l’inspection du travail soit utilisée par le gouvernement, et notamment les préfets pour assurer la communication du gouvernement en matière de continuité économique.

Un examen atentif des communiqués de presse du ministère du travail permet de constater que la poursuite de l’activité économique est devenue le cœur de la politique de gestion de crise de COVID-19 concernant les travailleurs :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//le-ministere-en-action//coronavirus-covid-
19//article//communiques-de-presse

Le communiqué de presse en date du 21 mars, relatif à la continuité de l’activité économique pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics illustre cete priorité donnée au maintien de l’activité économique malgré l’épidémie de Covid-19 :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//actualites//presse//communiques-de-presse//article//covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des

Si le gouvernement français a tout fait le droit de déterminer les mesures prises pour inciter au maintien de l’activité économique, l’inspection du travail ne peut en revanche être détournée de sa mission de PROTECTION des travailleurs pour relayer la communication du gouvernement.

Or, les notes de la DGT, en ce qu’elles encouragent en premier lieu les agent.es à relayer ce message politique tout en fournissant simultanément aucun outil à destination des agent.es de contrôle afin d’assurer leur mission de protection des travailleurs, détournent l’institution de sa mission fondamentale.

Les règles de santé-sécurité et recommandations édictées par le ministère du travail prennent place dans ce cadre et sont subordonnées à l’objectif de continuité économique. Il est notable à cet égard que les plans d’action prévus habituellement dans le cadre de l’obligation d’évaluation des risques
par les employeurs ont été rebaptisés dans cete note « Plan de Continuité de l’Activité [PCA] dont l’objet est depuis 2013 la « gestion de l’impact d’une crise sur un système » ( Définition de la norme ISO 22301 : 2012(F) ».

Dans la note du 17 mars, la DGT défnit les missions de service public du système d’inspection du travail dites « essentielles » (page 2) :

« Il est essentiel d’assurer la mission de service public du système d’inspection du travail à l’égard des entreprises et des salariés, conformément à l’article 3 de la convention OIT n°81 et l’article L.8112-1 du code du travail, selon les axes suivants :
Ø Répondre aux questions tant des entreprises que des salariés en cete période de crise ;
Ø Assurer les interventions sur site essentielles ;
Ø Difuser les informations sanitaires et gouvernementales ;
Ø Faire remonter les situations notamment sur les sujets identifés dans l’instruction DGT du 13 mars 2020 relative à relative à la gestion de crise Covid-19.

En période de crise, l’inspection du travail, en sa qualité d’interlocuteur habituel de l’entreprise, des salariés et de leurs représentants, doit en effet jouer un rôle important d’information des usagers. A cet effet, le système d’inspection du travail doit contribuer à la diffusion, notamment lors de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permetre d’accéder aux dispositifs de soutien privus par les pouvoirs publics (mise en place de PCA, accès à l’activité partielle et au FNE formation en particulier). Il doit aussi rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité et veiller à leur application selon les lignes directrices rappelées dans la présente instruction »

Dans sa note du 30 mars également, le DGT commence par rappeler aux agent.es de l’inspection du travail qu’ils n’ont aucune compétence en matière de droit sanitaire et qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur le maintien ou pas de l’activité économique. Ainsi, le DGT rappelle que les agents de contrôle ne doivent en aucun cas « enjoindre » les entreprises à arrêter leur activité. Cette précision rappelée, la note ne donne aucun outil aux agent.es de contrôle pour leur permettre d’exercer leur mission fondamentale de contrôle afn de protéger les travailleurs du risque spécifique d’exposition au COVID-19. Au contraire, nous verrons ci-dessous que les instructions ont pour objet ou pour efet de limiter les interventions sur site et d’entraver l’activité de l’inspection du travail afn de l’empêcher d’exercer sa mission de protection, sous couvert de protection de ses agent.es.

Ce n’est que le 15 avril 2020 que la DGT communique par mel aux agents du pole Travail une fiche d’aide au contrôle intitulée « Crise sanitaire liée au COVID 19, les outils mobilisables par le SIT lors des situations de risque d’exposition au virus ».

En conclusion, cette mission de maintien de l’activité économique assignée aux agents de l’inspection du travail, visant à prioriser cete mission au détriment de la mission de protection des travailleurs, est contraire aux dispositions susvisées et est par conséquent illégale. Elle détourne l’institution de sa mission fondamentale de protection et est susceptible de jeter le doute sur l’impartialité de l’inspection du travail tant vis-à-vis des entreprises que des travailleurs.

Toutes les consignes, ordres hiérarchiques visant à ordonner aux inspecteurs et inspectrices du travail de relayer ce discours doivent être supprimées immédiatement.

I-2 LA LIMITATION ILLÉGALE DES INTERVENTIONS SUR SITE

Dans ces mêmes notes, la DGT précise les interventions qui justifent selon elle un contrôle et donc un déplacement sur place :

Instruction du 17 mars 2020, précisée par l’instruction du 30 mars 2020 et complétée par la note du 1er avril 2020 :

« Les interventions sur site doivent être limities aux situations pour lesquelles un contrôle sur place est indispensable, compte tenu de la gravité de la situation, et des enjeux tels qu’ils ont été identifés. Il en est ainsi notamment :

– des enquêtes relatives aux accidents du travail graves ou mortels ;

– des interventions consécutives à l’exercice d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent , dans le cadre de l’article L. 4132-4 du code du travail ou à l’exercice de leur droit de retrait par les salariés; il importe, dans ces circonstances, de veiller à ce que les entreprises mettent en œuvre les mesures d’organisation, de prévention et de protection adaptées au contexte exceptionnel ;

des ateintes à l’intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité (situations de harcèlement sexuel, maltraitance jeunes travailleurs, etc.)

des atteintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.). »

L’instruction complémentaire en date du 1 er avril ajoute un cas pour lequel l’inspection du travail peut être amenée à intervenir sur place : « les interventions justifées par les manquements aux consignes sanitaires dans les commerces de détail légalement ouverts au public de nature à comprometre la santé des salariés. » Selon la DGT, l’ensemble des autres interventions doivent être suspendues et différées.

La limitation des interventions sur site, limitées aux seules interventions listées dans la note nous semble contraire aux dispositions de la convention n°81 de l’OIT. Sous couvert de protection de la santé des agents, elle empêche les agent.es de contrôle de l’inspection du travail d’exercer leur mission de contrôle dans l’ensemble des établissements restés ouverts depuis le 17 mars 2020, date de mise en œuvre du confinement de la population, confinement qui n’empêche
pourtant pas les salariés de travailler dès lors que l’employeur produit une atestation de déplacement. Or, nous l’avons vu, bien que plusieurs millions de salariés soient placés en chômage partiel suite à la fermeture de leur entreprise, la ministre du travail et le gouvernement œuvrent pour un maintien de l’activité économique et notamment les industries, les entrepôts logistiques tels qu’AMAZON, FEDEX, les chantiers du BTP, bien que ces activités ne soient pas indispensables pour assurer les besoins essentiels de la population (transport, santé, alimentation…).

La DGT ne prend aucune disposition pour assurer le contrôle des mesures de prévention sanitaires des employeurs dans ces secteurs et il a fallu atendre le 1 er avril pour ajouter dans les cas d’intervention « autorisés » le contrôle des commerces alimentaires ! Or, plusieurs agent.es de l’inspection du travail ont fait l’objet de saisine par les salariés et//ou leurs représentant.es du personnel afn de venir constater leurs conditions de travail qu’ils estimaient dangereuses dans le contexte de la pandémie. Il n’est pas admissible que les missions de l’inspection du travail soient
entravées afn de l’empêcher d’exercer sa mission de contrôle
et d’assurer la protection des travailleurs, dont les conditions de travail sont encore plus mises à mal depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19. En efet, le risque de contamination au Covid-19 constitue un risque professionnel aussi bien qu’un risque sanitaire et justife pleinement l’exercice des missions d’inspection du travail en vue de veiller à la protection des travailleurs face à ce risque biologique.

Si les missions de l’inspection du travail peuvent être aménagées afn de garantir la sécurité des agent.es dans l’exercice de leurs fonctions, rien ne peut justifer d’en limiter l’exercice à ces cinq cas. Ces restrictions sont par conséquent illégales et doivent être retirées.

Si le télétravail constitue la modalité d’exercice retenue pour éviter la propagation du virus entre agent.es, celles//ceux-ci ne peuvent être empêché.es pour autant d’exercer leur mission de contrôle dans l’ensemble des entreprises afn de veiller au respect des mesures de prévention mises en œuvre par les entreprises. Il appartient à la DGT de leur permetre d’exercer cete mission en sécurité conformément aux dispositions de l’article 10 al b) et c ) de la convention OIT 81 en établissant des mesures de protection collective adaptées et leur fournissant les équipements de protection individuelles appropriés, notamment par la fourniture de masques FFP2, ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui, 3 semaines après le début du confnement déclenché le 17 mars.

I-3 LES MODALITÉS D’INTERVENTION :

Alors que la mission d’information et de conseil de l’inspection du travail est rappelée dans les notes de service, l’instruction en date du 30 mars
interdit aux agents de contrôle de faire usage de lettres types informatives sans avoir au préalable réalisé de constats au motif que ce rappel pourrait être perçu par l’employeur comme une injonction à cesser toute activité alors que cette injonction n’a aucune base juridique.

Cela n’empêche pas la même note DGT de préconiser l’envoi massif des recommandations sanitaires types, élaborées par le ministère du travail sous forme de fches, lesquelles ne rappellent jamais l’obligation de prévention qui pèse sur les employeurs.

La pratique d’envoyer aux employeurs des letres types – très courante dans les services et recommandée par la hiérarchie habituellement – s’inscrit pourtant pleinement dans la missiond’information et de conseil dévolue aux inspecteurs et inspectrices du travail, mission fondamentale de l’inspection du travail qui s’articule avec la mission de contrôle dans le but de préserver l’intégrité physique et mentale des travailleurs.

La DGT ne peut donc proscrire une pratique qui vise à conseiller et informer les employeurs sur les mesures à metre en œuvre pour assurer la protection des travailleurs. Par ailleurs, s’il ne peut être enjoint à l’entreprise de cesser l’activité de son entreprise, il relève bien des prérogatives de l’inspection du travail de rappeler à l’employeur les conséquences que celui-ci doit tirer de l’absence de respect des mesures de prévention, en vue d’assurer la protection des travailleurs. En interdisant aux agents de contrôle d’adresser des letres de rappels de leurs obligations aux entreprises, la DGT les empêche d’exercer leur mission de prévention des risques professionnels, en contradiction avec les dispositions de la convention n°81 de l’OIT.

Enfin, les modalités d’intervention sur site ne sauraient être conditionnées à l’accord de la hiérarchie comme la note du 30 mars le suggère. En effet le paragraphe trois de la note du 30 mars « modalités opérationnelles d’intervention des agents du système d’inspection du travail » impose aux agents de contrôle une démarche par étapes qui, au motif de sécurité sanitaire des agents, bride leur liberté d’action, institue un contrôle hiérarchique très lourd, avec une validation préalable des visites en entreprises par le responsable d’unité de contrôle ou le responsable départemental avant de se déplacer pour faire un contrôle en entreprise.

Ces contrôles peuvent même être interdits de facto dans les cas d’insécurité sanitaire les plus criants en entreprise, qui au contraire justiferaient le plus une action urgente de contrôle de l’inspection du travail : « Lorsque dans les situations énoncées ci-dessus l’intervention sur site, après un contact établi avec l’entreprise et les représentants du personnel lorsqu’ils existent, les conditions d’une intervention en sécurité ne sont pas remplies le déplacement ne doit pas être efectué et le contrôle doit être opéré à distance autant que faire se peut » (Note DGT du 30 mars haut page 4).

Dans la procédure détaillée en 4 étapes qui suit, la DGT fait tout pour limiter les visites sur place en entreprise d’agents d’inspection du travail, prévoyant dans la 4e étape, ou vraiment une visite sur place s’imposerait, de « contacter à nouveau le ou les interlocuteurs qui prendront part à la visite (employeur ou son reprisentant, représentant du personnel, médecin du travail, salarié). »

Dès lors le suivi de la procédure prévue par la DGT fait disparaître la possibilité d’un contrôle inopiné, qui est pourtant la base des constats sur la réalité des situations de travail de nombreux salariés, en particulier s’agissant des conditions de travail en termes de santé-sécurité.

Dans un contexte marqué par de nombreux droits de retrait des salariés exposés au risque biologique lié au Covid-19 ou par des droits d’alerte pour danger grave et imminent les concernant, cete note aboutit, pour des motifs de sécurité sanitaire des agents à qui le gouvernement ne fournit plus les moyens utiles à nos missions, à interdire de facto à l’inspection du travail d’exercer sa mission de contrôle inopiné en entreprise comme le prévoit pourtant l’article 12 de la Convention n°81.

Or, si le risque sanitaire est efectivement présent, il convient dans ce cas d’équiper les agent.es de contrôle de l’inspection du travail de masques fltrants de type FFP2 ou FFP3, de gel hydroalcoolique, de lingettes et de vêtements de protection jetables et non de proscrire l’intervention sur site, privant ainsi les salariés, exposés à un risque majeur, de la protection due à la mission de contrôle de leurs conditions de travail par l’inspection du travail.

II- LES CONSIGNES ILLÉGALES ET LES PRESSIONS EXTÉRIEURES INDUES RELAYÉES PAR LA HIÉRARCHIE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL AUPRÈS DES AGENT.ES DE CONTRÔLE

Il relève également de la responsabilité du Directeur de la DGT, de veiller à la garantie d’indépendance dont jouissent les agent.es de contrôle de l’inspection du travail (article 6 convention n°81 de l’OIT et article L.8112-1 du Code du travail), de veiller au respect des droits, garanties et obligations des agent.es de contrôle (article L.8121-2 du Code du travail), de veiller à ce
que l’ensemble des agent.es du SIT, que ce soit les DIRECCTE, chef de pôle T, RUD, RUC, agents d’encadrement respectent les prérogatives et garanties prévues pour l’inspection du travail, en premier lieu la garantie d’indépendance et la préservation des agent.es contre les infuences extérieures indues.

Or la DGT, toujours prompte à rappeler aux agent.es de l’inspection du travail leurs obligations déontologiques, ne réagit aucunement quand la hiérarchie du Ministère du Travail ou d’autres agents publics portent ateinte aux garanties précitées. Ainsi nous constatons que les instructions
de la DGT ont entraîné de la part de plusieurs responsables hiérarchiques des violations graves des principes fondamentaux encadrant l’exercice des missions de l’inspection du travail, au premier rang desquels est placée l’indépendance et la protection contre les pressions extérieures indues.

Nous constatons que de multiples pressions extérieures indues ont été relayées par des responsables hiérarchiques, DIRECCTE (Directeurs
et directrices régionales), RUD (Responsables d’unité départementale), RUC (Responsables d’unité de contrôle) au mépris de la convention n°81 de l’OIT. Ces pressions ont été exercées par des préfets, des entreprises, des administrations extérieures (ARS, DREAL …) et relayées par ces responsables sans avoir informé l’agent.e concerné.e de la teneur de la plainte, en contradiction avec les dispositions de l’article R.8124-10 du Code du travail. Ces pressions visent à empêcher les agent.es de contrôle d’exercer leur mission de protection des travailleurs et sont par conséquent illégales. Des ordres illégaux ont été également ordonnés à certains agent.es avec menace de sanction disciplinaire.

Des exemples de ces nombreuses pressions mises en œuvre ont été collectés, par l’intersyndicale signataire de la présente réclamation, en
ouvrant une boite mél spécifque « pressionscovidmintravail@gmail.com » :

  • Engagement d’une procédure disciplinaire contre un inspecteur du travail, avec suspension immédiate de ses fonctions, après mise en œuvre d’une procédure de saisine du juge des référés pour faire cesser une situation exposant des salarié.es au virus, l’empêchant de mener à terme cete procédure. La responsable départementale de l’inspecteur du travail a par ailleurs, sans l’informer, écrit à l’employeur pour l’inviter à ignorer ses observations et à ne pas répondre à ses demandes et faire état de la procédure disciplinaire avant même que notre collègue en soit averti.
  • De nombreux responsables hiérarchiques, à tous les échelons, appellent à temporiser les demandes relatives à la protection des travailleu.r.se.s, et ce, en faisant état d’échanges préalables avec la préfecture, l’ARS ou le Conseil départemental
  • Rappels à l’ordre oraux voir courriers pré disciplinaire de la part de la hiérarchie après échange avec des entreprises qui se plaignent du contrôle d’un agent – et non-respect des procédures prévues en cas de plainte des usager.e.s
  • Substitution par la hiérarchie des fonctions d’agents de contrôle en se référant aux consignes gouvernementales (maintenir l’activité économique, inutilité des masques FFP2) par l’intervention directe de certains responsables en lieu et place des agent.es de contrôle ;
  • Relais par la hiérarchie de messages politiques qui présentent une analyse erronée du droit (notamment sur l’obligation de sécurité des employeurs, laquelle a été entièrement réécrite par le ministère du travail : « il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’exposition des salariés à un risque », en contradiction avec la position de la Cour de Cassation)
  • Relais par la hiérarchie de la doctrine de la continuité économique et demande faites aux agent.es de la relayer auprès des entreprises en incitant celles-ci à reprendre leur activité par téléphone ;
  • Ordre de respecter des consignes gouvernementales au détriment de la santé des travailleur.se.s : pressions, menaces disciplinaires…
  • Limitation injustifée du contrôle des entreprises avec accord préalable du RUC nécessaire
  • Faute de masques en nombre et qualité suffisants, les contrôles sont la plupart du temps impossibles
  • Alors que la CGT TEFP syndicat des agents du ministère du travail envoyait des modèles de lettres – pratique de mutualisation courante dans nos services – pour appuyer les collègues dans leurs contrôles – le DGT leur a écrit un courrier les menaçant de plainte pour faux et usage de faux relayés notamment par des directeurs : « La DGT et madame la directrice régionale m’informent de l’envoi, en nombre, par les agents de contrôle de l’UD54, de courriels et courriers dans le secteur de la grande distribution. Ce courrier est strictement identique au courrier type proposé par l’organisation syndicale CGT dans un envoi électronique du 18 mars 2020. Dès lors, je me dois de constater que le principe de neutralité qui régit la fonction des inspecteurs du travail en section est batu en brèche dans notre département. Il n’est pas admissible qu’une organisation syndicale du ministère du travail conduise la politique d’action des agents de contrôle de l’inspection du travail. Je vous demande donc de ne plus adresser ces courriers ou
    courriels et de faire connaitre, à vos responsables d’unité de contrôle, la liste des entreprises qui en ont été destinataires. »
  • Conditionnement de la mise en œuvre de la procédure de référé, prévu à l’article L 4732-1 du code du travail comme étant à la main des seuls inspecteurs du travail, à l’autorisation préalable du pôle Travail de la DIRECCTE : « Vous êtes plusieurs à me demander comment faire
    en cas de demande de référé. Avant toute chose, je vous invite à adresser votre demande accompagnée du projet d’assignation détaillant les demandes de l’inspecteur du travail au pôle T qui étudiera le dossier. La prise en charge fnancière par le SG (secrétaire général) ne sera possible que sur avis favorable du pôle T » . Cete décision d’un Directeur Régional du Travail est aussi contraire à l’article 11 al 2 de la convention OIT 81 qui prévoit le remboursement sans conditions des frais exposés à titre professionnel par des inspecteurs du travail (en l’occurrence frais d’huissiers imposés par la procédure de référé).

 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les détails nécessaires.

 

Nous sollicitons votre intervention immédiate auprès du gouvernement français, au vu de l’urgence des mesures liées au contexte particulier crée par la crise sanitaire COVID19, afn de faire cesser ses pratiques illégales et afn que le ministère du travail assure la sécurité des agents de l’inspection du travail en leur fournissant les moyens de se protéger et d’exercer toutes les missions confées par la convention de l’OIT n°81.

 

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS

syndicat.cgt [@] travail.gouv.fr
syndicat.snu-tef [@] travail.gouv.fr
syndicat.sud-tas [@] travail.gouv.fr
federation [@] cnt-tas.org

 

Pièces jointes :
Instructions DGT en date du 13 mars 2020, 17 mars 2020, 30 mars 2020 et 1er avril 2020
– Tracts intersyndicaux

La lettre à l’OIT et au BIT en pdf

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Intersyndical Mis en avant

Communiqué: Plainte à l'OIT pour atteintes à l'indépendance et au fonctionnement de l'inspection du travail

Les syndicats CGT, SUD, FSU et CNT de l’inspection du travail alertent l’organisation internationale du travail concernant la violation de sa convention n°81 et dénoncent les atteintes à l’indépendance et au fonctionnement de l’inspection du travail

intersyndicale-nationale-du-ministere-du-travail-CNT-CGT-FSU-SUD

Ils vous invitent à participer à une visio-conférence de presse le jeudi 16 avril 2020 à 14 heures sur http://meet.jit.si/ConfPresseIT (avec les navigateurs Chromium, Chrome, Iridium ou Opera impérativement).

Alors que la situation exigerait des droits et des pouvoirs renforcées pour protéger les salarié-es, le ministère du travail organise la paralysie et le court-circuitage de l’inspection du travail et l’empêche d’exercer ses missions en violation de ses engagements internationaux :

  • en donnant une valeur normative à des instructions contraires au droit en matière de droit de retrait et de protection de la santé au travail
  • en interdisant aux inspecteur-trices du travail d’effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises
  • en les rendant difficiles puisqu’aucune politique d’approvisionnement rapide en masques de protection des agent-es de contrôle n’est mise en œuvre
  • en subordonnant les contrôles à l’autorisation préalable de la hiérarchie et à un contact préalable avec l’entreprise, et en restreignant les contrôles autorisés aux impératifs de communication du gouvernement
  • en transformant nos missions en rôle de relais des consignes gouvernementales et des exigences de poursuite de l’activité économique
  • en exerçant des pressions directes sur les inspecteur-trices du travail qui osent faire leur travail et préconisent des mesures contraignantes – par exemple en les sommant de s’expliquer, en les obligeant à revenir sur leurs observations, en soumettant l’exercice de leurs pouvoirs au veto de leur hiérarchie, voire en s’y substituant.

Nos syndicats ont ainsi recensé depuis le début du confinement nombre de cas de pressions, dont le plus emblématique est celle exercée par la hiérarchie départementale et régionale dans le département du Nord, à l’encontre d’un inspecteur du travail pour le dissuader de mener à bien une procédure de référé pourtant finalement couronnée de succès, allant même jusqu’à intervenir directement auprès du tribunal.

Nous exposerons au cours de la conférence de presse bien d’autres cas et rendrons public le contenu de notre saisine de l’OIT.

Nous répondrons également à vos questions sur l’activité des services du ministère du travail en cette période d’urgence sanitaire.

Contacts presse :

CGT : Julien Boeldieu 06 85 14 26 19

SUD : Camille Planchenault 06 15 86 21 81

FSU : Pierre Mériaux 06 48 43 97 66

CNT : Nathalie Lopez 07 83 09 59 73 ou Gilles Gourc 06 87 33 14 32

La plainte ou réclamation adressée à l’Organisation internationale du travail est disponible en ligne.

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Mis en avant Vos droits

Droit de retrait – Fiche pratique

En ces temps de pandémie au COVID-19, et alors que le gouvernement ordonne aux travailleurs d’aller bosser quoiqu’il en coûte, nous vous proposons des fiches pratiques :

Rédiger son droit de retrait

L’article L4131-1 du Code du travail définit ainsi le droit de retrait : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
Pour faire valoir légalement votre droit de retrait il est nécessaire de caractériser et décrire le danger grave et imminent (DGI) auquel vous seriez exposé sur votre poste de travail.
La circulaire de la Direction générale du travail du 3 juillet 2009 (n°2009/16) précise les modalités du droit de retrait lors du cas spécifique des pandémies : « Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. (…) dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer. En effet, les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur privent d’objet l’exercice d’un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère.»
En conséquence vous ne pouvez pas juste faire référence au coronavirus pour justifier votre droit de retrait. Il faut nécessairement préciser les problèmes concrets auxquels vous êtes exposés sur votre poste et l’absence ou la faiblesse des mesures prises par l’employeur.
Les recommandations nationales concernant le Coronavirus sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Plusieurs éléments peuvent poser problème en situation de travail :

  • « Se laver les mains très régulièrement »
  • « Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts »
  • « Ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale qui sont efficaces. »
  • « Faut-il désinfecter les surfaces ? Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit par exemple des poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers. »

« Se laver les mains régulièrement » ce qui requiert de l’eau potable, du savon et des moyens d’essuyage appropriés, ce qu’impose déjà le Code du travail en toutes circonstances, y compris sur tous les chantiers (R. 4534-141 du Code du travail).
Le gel hydro-alcoolique n’a de sens que s’il est impossible de mettre à proximité du poste de travail de manière régulière, de l’eau, du savon, etc.
Concernant le risque biologique, l’article R.4424-3 du Code du travail précise : « Lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation (…);
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination d’un agent biologique hors du lieu de travail »
Pour caractériser le danger grave et imminent (DGI) auquel vous êtes exposé, vous devez donc décrire précisément les situations de travail où ces dispositions ne sont pas respectées.
Exemples de situations :

  • Impossibilité de se laver les mains (pas de mise à disposition de gel hydroalcoolique, de savon, d’eau potable…)
  • Impossibilité d’éviter les rassemblements (la taille du réfectoire et sa capacité d’accueil, vestiaires…)
  • Impossibilité de respecter la distanciation sociale (les tâches de travail nécessitent un travail en équipe avec des contacts pour pouvoir travailler en sécurité, port de charges lourdes à plusieurs, par exemple…)
  • Impossibilité de désinfecter le matériel commun (équipements de travail, sanitaires, etc.)

La solidité de votre droit de retrait repose sur la description factuelle des situations où vous êtes personnellement exposé.
A ce titre il est important de souligner qu’un droit de retrait s’exerce juridiquement de manière individuelle et non collective. Il faut donc éviter un simple copier-coller de droit de retrait entre les salariés d’un même entreprise ; si des situations de travail à risque similaires peuvent être inscrites, il est important de les adapter à chaque cas individuel.

2) Procédure

a) Informer son entreprise

Le salarié informe son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (SMS, e-mail, courrier en main propre contre signature, etc.) est cependant préférable. En complément, le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel au comité économique et social (CSE), s’il existe.
L’employeur doit prendre des mesures et donner les instructions nécessaires aux travailleurs.
L’employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime.
En cas de litige entre employeur c’est le conseil de prud’hommes qui est compétent pour trancher.

b) Est-ce que je rentre chez moi après avoir exercé mon droit de retrait ?

Non. Le droit de retrait n’entraîne pas la suspension du contrat de travail, le salarié doit rester à la disposition de son employeur qui peut lui demander de travailler ailleurs où il sera en sécurité (autre poste, autre chantier, autre site, etc.).
Dans le cas où tout travail en sécurité est impossible, c’est à l’employeur d’en prendre acte et de renvoyer les salariés chez eux.
Pour éviter tout litige sur cet ordre, il est préférable que les salariés aient une preuve écrite de cet ordre. Si l’employeur refuse, aux salarié d’envoyer un écrit à l’employeur ou son représentant (mail, SMS, etc.) indiquant l’ordre oral reçu. Vous pouvez aussi essayer d’avoir des témoins (représentants du personnel, inspection du travail, etc.)

c) Risque si l’employeur conteste le droit de retrait

Le juge (conseil de prud’hommes) examinera alors le caractère raisonnable du motif et déterminera si le droit de retrait est légitime ou non. La description des situations de travail problématiques est donc essentielle dans le courrier car en cas de litige ce sont ces motifs que le juge va apprécier pour fonder sa décision.
Si le juge estime que le droit de retrait est légitime aucune retenue de salaire ou mesures disciplinaires ne peut être pris à l’encontre du salarié.
Si le juge estime que le droit de retrait est abusif, le salarié s’expose à des retenues sur salaire ou des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste.
Toute contestation du droit de retrait ne termine pas forcément au tribunal, un règlement du litige à l’amiable et par le biais des représentants du personnel (qui peuvent eux-mêmes effectuer un droit d’alerte) peut également être mis en place. Il est donc important que vous restiez (raisonnablement) joignable après votre droit de retrait pour échanger sur la situation et les mesures mises en œuvre.

d) Responsabilité civile de l’employeur

L’employeur à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ces salariés (art L 4121-1 du Code du travail).
Dans le cadre du droit de retrait l’article L 4131-4 du Code du travail précise que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Cela signifie que la faute inexcusable de l’employeur sera automatique si un salarié fait une demande de retrait concernant le risque de contracter le coronavirus, que l’employeur la refuse, que le salarié retourne travaillé et qu’il contracte effectivement la maladie.

e) Responsabilité pénale de l’employeur

L’inspection du travail peut constater l’existence d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité avec des procédures pénales ou administratives.
Sur le droit de retrait lui-même, l’inspection du travail peut constater que l’employeur fait obstacle à l’exercice du droit de retrait des travailleurs (par les retenues sur salaire ou des sanctions sanctions disciplinaires injustifiées). Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent dresser PV pour constater l’infraction qui est punie d’une amende de 10 000 € par salarié concerné.

f) Rôle des représentants du personnel

Les représentants du personnel peuvent jouer un rôle. Chaque membre du CSE dispose d’un droit l’alerte en santé et sécurité des travailleurs (L4132-2 du Code du travail).
Le représentant du personnel (un seul suffit) alerte son employeur par écrit.
A la suite de quoi, l’employeur procède immédiatement à une enquête sur le danger qui lui a été signalé, l’enquête est conjointe avec la représentation du personnel.
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, le CSE est réunit d’urgence (maximum 24h).
Parallèlement, l’inspecteur du travail doit être immédiatement informé et il peut assister à la réunion du CSE.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre et les conditions d’exécution entre l’employeur et la majorité du CSE, l’inspecteur du travail est saisit immédiatement par l’employeur.
Pour plus de détails, voir notre fiche pratique Droit d’alerte danger grave et imminent

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Articles de presse Intersyndical Mis en avant

Salarié-es en danger, inspection du travail sacrifiée !

Tribune de presse commune CNT TEFP, CGT TEFP, SUD TAS, FSU SNUTEFE parue le 26 mars dans le journal l’Humanité.

Tous les jours depuis l’instauration des restrictions gouvernementales pour lutter contre la pandémie de covid-19, les inspecteur-trices du travail sont alerté-es par des salarié-es et des représentant-es du personnel de leur mise en danger parce que leur employeur-euse ne prend pas les mesures assurant la protection de leur santé et leur sécurité, ou parce qu’elles sont impossibles à mettre en œuvre dans quantité d’entreprises – dans le bâtiment notamment. Nombre de salarié-es exercent à juste titre leur droit de retrait.

Dans ce contexte exceptionnel, l’utilité du ministère du travail devrait être d’éviter au maximum les trajets et les expositions professionnelles sources de contamination et de propagation du virus par la limitation du travail aux seules activités d’intérêt vital. Et pour ce faire, d’informer les salarié-es de leurs droits, de les étendre, de desserrer le lien de subordination au besoin en restreignant les libertés patronales – en premier lieu celle de rompre les contrats de travail – et de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail.

Mais, sans surprise, d’autres choix sont faits par Muriel Pénicaud. Elle exhorte à aller travailler et dénonce le « défaitisme ». Elle désincite publiquement à l’utilisation du droit de retrait. Elle désinforme les travailleur-euses sur les obligations des employeur-euses en matière de sécurité. Elle exerce du chantage à l’activité partielle vis-à-vis des entreprises dont l’activité n’est pas interdite mais qui ont décidé de fermer. Elle porte une ordonnance visant à autoriser sans condition le dépassement des durées maximales de travail et la réduction du temps de repos.

Pour la ministre, l’intervention en entreprise doit se limiter à la diffusion des mesures gouvernementales et de « guides de bonnes pratiques » à l’attention des patron-nes. Les inspecteur-trices du travail sont tenu-es d’en référer à leur hiérarchie avant toute intervention en réponse aux alertes et droits de retrait. Certain-es ont aussitôt été rappelés à l’ordre pour avoir osé informer les employeur-euses de leurs obligations et mentionner la légitimité du droit de retrait. Ils-elles ont été menacé-es de sanction disciplinaire et de plainte pénale pour avoir mis en commun des courriers type qu’ils-elles élaborent pour suppléer aux carences de leur administration. Ils-elles n’ont pas d’équipement de protection (masques notamment) leur permettant d’effectuer des contrôles en sécurité.

De fait, les inspecteur-trices du travail, déjà en nombre insuffisant en temps normal du fait des suppressions de postes, sont entravé-es dans l’exercice de leur mission de contrôle. Quant aux sanctions pénales, elles sont envoyées aux oubliettes : nous n’avons pas entendu Muriel Pénicaud annoncer que les patron-nes délinquant-es seraient fermement mis-es à l’amende. Le gouvernement met entre parenthèses l’inspection du travail.

De toute urgence, pour limiter l’exposition professionnelle au virus, il faut l’arrêt des activités non essentielles aux besoins de la population, le maintien de tous les contrats de travail et des salaires en prenant sur les profits des grands groupes. Et pour contrôler les entreprises, les inspecteur-trices du travail doivent disposer des protections nécessaires et bénéficier de pouvoirs étendus (par des arrêts d’activité par exemple) et d’une grande liberté d’action.

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Mis en avant Vos droits

Droit d'alerte danger grave et imminent – Fiche pratique

En ces temps de pandémie au COVID-19, et alors que le gouvernement ordonne aux travailleurs d’aller bosser quoiqu’il en coûte, nous vous proposons des fiches pratiques :

Qu’est-ce qu’une procédure de droit d’alerte ?

Le droit d’alerte permet à un représentant du personnel d’obliger son employeur à prendre en compte une situation de travail particulière et à la traiter dans un délai court.

Qu’est-ce que le droit d’alerte pour danger grave et imminent ?

Vous êtes représentant du personnel au Comité social et économique, vous constatez soit par vous-même, soit par l’intermédiaire d’un travailleur, une situation de travail pouvant présenter un danger grave et imminent, vous pouvez déclencher une procédure dite de « droit d’alerte ». (Article L. 4131-2 du code du travail).

Le droit d’alerte pour danger grave et imminent est-il adapté aux risques liés à la propagation du coronavirus ?

Dans le contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus, cette procédure est adaptée aux situations qui exposent les salariés à un risque de contamination, entre salariés, mais aussi au contact du public lorsque l’employeur n’a pas, a minima, mis en place les mesures de protections préconisées par le gouvernement et/ou n’a pas suffisamment informé ses salariés sur les mesures à prendre pour se prémunir d’une contamination.

Quels sont les différentes étapes de la procédure de droit d’alerte pour danger grave et imminent :

1/ Le représentant du personnel alerte par écrit son employeur de la situation ou des situations de travail, présentant, selon son analyse un danger grave et imminent. Il précisera la nature du risque identifié, les postes concernés et toutes autres informations utiles à la compréhension de la situation.

Normalement il existe dans l’entreprise un registre des dangers graves et imminents (articles D.4132-1 et D4132-2 du code du travail), son absence ne doit pas vous empêcher d’exercer votre droit d’alerte. Vous formalisez votre alerte par écrit en direction de votre employeur et informerez simplement l’inspection du travail en copie.

2/ Une fois informé de l’alerte votre employeur procède immédiatement à une enquête avec l’auteur ou les auteurs du droit d’alerte, pour remédier à la situation et prendre les mesures de sécurisations nécessaires.

3/ En cas de désaccord entre l’employeur et le représentant du personnel, le CSE est réuni dans les 24 heures au plus tard (L.4132-3 du code du travail).

Le désaccord peut porter soit sur la réalité du danger soit sur les mesures à mettre en œuvre.

L’inspecteur du travail est informé et invité à la réunion.

4/ Si cette réunion se conclut par un désaccord entre l’employeur et la majorité des représentants du personnel sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement (article L.4132-4 du code du travail)

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Pour déclencher cette procédure, il n’est pas obligatoire qu’un ou plusieurs salariés aient exercé leur droit de retrait.

Cette procédure peut être déclenchée par un seul représentant du personnel ou par plusieurs représentants du personnel.

L’employeur ne peut en aucun cas refuser de traiter un droit d’alerte.