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Interprofessionnel Mis en avant

Pour un service public révolutionnaire et autogéré

Fédération des Travailleurs.ses de l’Éducation

Fédération des Travailleurs.ses de la Santé et du Social

Fédération des Travailleurs.ses Territoriaux

Fédération Travail, Emploi et Formation Professionnelle

Communiqué du 26 avril 2020

Face à la crise sanitaire sans précédent, de nombreux.ses travailleur.ses du service public (titulaires ou contractuels.les) sont quotidiennement à leur poste dans les collectivités et établissements publics. Que ce soit dans le secteur de la Santé, du Social, de l’Emploi, de la Formation, de l’Éducation ou de la Territoriale, le service public est assuré par des professionnel.les engagé.es sur le terrain et en télétravail. Mais il est mensonger de faire croire que les missions de services publics peuvent entièrement se poursuivre. Sans compter que l’objectif annoncé de reprise le 11 mai reste complètement illusoire.

Dans certains endroits du territoire, les protections sont insuffisantes et/ou les gestes barrières sont impossibles à mettre en œuvre du fait de la nature des missions. À chaque fois, nous appelons les agents à exercer leur droit de retrait et à nous contacter. Il est fondamental, encore plus durant cette période, de ne pas rester isolé.es face à la hiérarchie.

Le manque de préparation de l’État et des collectivités est flagrant, en témoignent les réquisitions de matériel qu’ont subi certaines collectivités territoriales ces derniers jours. Les coupes budgétaires et suppressions de postes entamées ces dernières décennies ont déstructuré et fragilisé les services entraînant des risques tant pour la population que pour les agents publics.

LE CAPITALISME DÉTRUIT NOS VIES, DÉTRUISONS LE CAPITALISME!

Les mesures liberticides mises en place pour faire respecter le confinement montrent une nouvelle fois l’incapacité de l’État et sa dangereuse volonté de réguler nos vies. Il lui est plus facile de mettre des amendes, d’acheter des drones et de faire des cadeaux au patronat que d’équiper de masques et des tests fiables d’immunité à tous les personnels en poste sur les trois versants de la Fonction Publique.

C’est pourquoi les quatre Fédérations CNT couvrant le secteur public exigent :

  • La titularisation sans condition de tous.tes les précaires
  • La gestion directe des services publics par les travailleur.ses
  • Le dégel du point d’indice dans les salaires
  • L’augmentation des créations de postes
  • La protection pleine et entière de chacun.e (EPI, organisation, tests…)
  • Le classement automatique en maladie professionnelle pour chacun.e
  • La prise en charge intégrale du salaire en cas d’arrêt de travail
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Bas-Rhin – Strasbourg Tracts

Aux organisations syndicales du Bas-Rhin

Nous avons pris connaissance par les réseaux sociaux de votre motion de soutien à l’inspection du travail et notamment à notre collègue Anthony Smith qui a été suspendu.

Nous tenons à vous en remercier très chaleureusement.

Votre soutien est essentiel à l’accomplissement de notre mission qui se doit d’être tournée vers et pour les travailleurs que vous rassemblez.

En tant que syndicat CNT couvrant dans le département le champ du ministère du travail et de l’inspection du travail, il nous paraît essentiel de rappeler que vous ne devez pas désespérer de l’action de l’inspection du travail, bien au contraire.

Si notre profession, nos missions et nos collègues sont attaqués c’est que notre rôle et notre action sont encore trop dangereuses pour les exploiteurs, tout comme vos organisations.

Il ne faut donc surtout pas arrêter de nous transmettre des informations, il ne faut surtout pas arrêter de nous saisir notamment par vos organisations syndicales ou en tant que représentants du personnel.

Agents de l’inspection du travail, nous ne voulons pas être au service de l’État, mais des travailleurs en tant que classe.

Pour remplir son rôle au service des salariés, l’inspection du travail a plus que jamais besoin des collectifs de travailleurs et notamment des organisations syndicales de salariés.

En effet, pour agir efficacement, l’inspection du travail a besoin d’être informée, saisie pour remplir son rôle et agir en lien avec les travailleurs organisés.

Informez-nous ! Saisissez-nous !

Tout particulièrement dans le cadre de la pandémie de coronavirus, nous vous invitons à saisir nos services, notamment via la procédure de droit d’alerte.

Ce sont les travailleurs et leurs organisations par leur demandes qui légitiment au quotidien notre action, nos missions. Ce sont vos demandes qui motivent notre présence dans les entreprises face aux employeurs.

Nos possibilités d’action au niveau juridique sont spécifiques et différentes de celle des OS ou des CSE. Notre action peut donc être très complémentaire de celle des travailleurs eux-mêmes et de leurs organisations. Nous pouvons appuyer, légitimer, renforcer l’action revendicative des travailleurs, si nous travaillons en bonne intelligence.

De fait, nos constats, nos observations à l’employeur (auxquelles vous avez accès), nos procédures, peuvent légitimer, confirmer les bases objectives de vos demandes et vos actions, y compris vos droits d’alerte pour danger grave et imminent. Nous sommes également les garants du respect du droit de retrait.

Bien sûr, notre ministère nous met des bâtons dans les roues, fait ce qu’il peut pour freiner ou orienter notre activité selon les intérêts de l’État ou de la bourgeoisie, bien sûr notre hiérarchie nous mets la pression.

Mais pour contrer la pression de notre patron, nous avons besoin de la pression des travailleurs et des organisations syndicales.

Pour justifier notre action, nos contrôles nous avons besoin que les travailleurs nous fassent remonter les situations dans les entreprises, car c’est là-dessus que nous pouvons nous appuyer pour justifier notre activité au service des travailleurs auprès de notre hiérarchie.

Évidemment, nos moyens – effectifs, juridiques et matériels (y compris de protection face au coronavirus) – sont notoirement insuffisants pour agir à la hauteurs des besoins et vous avez sûrement fait l’expérience de la faiblesse des réponses ou de l’absence de réponse de nos services. Les agents de l’inspection du travail font au mieux et essaient de parer au plus pressé et au plus grave sans nuire à leur propre santé.

Mais ne renoncez pas ! Sans vos demandes, sans vos saisines, sans vos revendications,nous n’obtiendrons pas de moyens supplémentaires. Le danger est que nous soyons transformés petit à petit en simple outil à la main de l’État et des patrons pour légaliser l’exploitation.

Quand vous n’avez pas de réponses de nos services, n’hésitez pas à mettre la pression sur notre hiérarchie, à demandez des comptes aux politiques, à notre ministre, etc. pour réclamer plus de moyens humains, juridiques, matériels pour l’inspection du travail. N’hésitez pas à réclamer publiquement une inspection du travail plus présente.

Alors encore une fois, informez-nous, saisissez-nous,

mettez la pression sur les décideurs et sur notre hiérarchie !


Pour trouver les contacts de l’inspection du travail dans le Bas-Rhin :

Un document pdf avec les sections d’inspection et les courriels associés

Une carte google maps

Les contacts de nos directions locales :

# Direction Grand Est :

ge.direction@direccte.gouv.fr

ge.polet@direccte.gouv.fr

# Direction Bas-Rhin :

alsace-ut67@direccte.gouv.fr

acal-ud67.direction@direccte.gouv.fr


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Intersyndical Mis en avant

L’inspection du travail doit pouvoir continuer à exercer ses missions de protection des salarié-es

Communiqué de l’intersyndicale du ministère du travail, 21 avril 2020

ntersyndicale-nationale-du-ministere-du-travail-CNT-CGT-FSU-FO-SUD

Retrait de la procédure disciplinaire contre notre collègue Anthony Smith!

Nous constatons depuis le début de la gestion de la crise épidémique de covid-19 par le ministère du travail des entraves croissantes à nos missions de protection des conditions de travail des salarié-es encore en activité.

Alors que la ministre développe un discours axé sur la priorité au « maintien de l’activité économique », sans grand souci de la protection des conditions de travail, nous constatons de graves entorses aux principes fondamentaux des conventions de l’OIT, avec plusieurs notes de la Direction Générale du Travail (DGT) encadrant de façon de plus en plus contraignante les modalités d’action des agent-es de l’inspection du travail. Ces notes ont fixé un cadre de défiance avec une multiplication de pressions abusives, trop souvent relayées par l’encadrement de l’Etat.

Parallèlement le ministère du travail, un mois après le confinement généralisé, ne fournit toujours pas partout les moyens effectifs de poursuivre l’activité de contrôle en toute sécurité, les kits de protection (masques, gel, lingettes, attestations de déplacements professionnels…) n’étant pas délivrés à tou-tes les agent-es.

Alors que la continuité des services publics s’avère particulièrement nécessaire en tant de crise, nos syndicats dénoncent cette situation paradoxale d’une inspection du travail confinée, entravée par son autorité centrale (la DGT), privée de ses moyens d’actions et prérogatives propres tels que le contrôle inopiné des lieux de travail (article 12 Convention OIT 81) ou le recours au référé (article L.4732-1 du code du travail).

Le cas de notre collègue Anthony Smith, suspendu sine die de ses fonctions d’inspecteur du travail de la Marne, au motif de son désaccord avec sa hiérarchie après avoir rappelé, suite à une alerte des représentant-es du personnel, ses obligations à une structure d’aide à domicile et engagé cette procédure de référé pour obtenir la mise en œuvre de mesures de prévention (notamment la mise à disposition de moyens de protection individuelle) dans le cadre de l’épidémie Covid-19, est emblématique du fossé que creuse la DGT avec les agent-es de terrain.

Fait très inquiétant, cette procédure se fait en collusion entre la direction de l’unité départementale de la Marne et l’employeur, invité par la directrice départementale à mettre de côté les observations notre collègue et informé avant lui de la procédure disciplinaire en cours ! Et c’est avec stupéfaction que nous avons appris, comme le révèle France 3 Grand-Est, qu’elle répondait à une demande politique du président du conseil départemental de la Marne, au mépris de l’indépendance dont nous bénéficions. Ce dernier indique en effet très clairement être à l’initiative de la procédure disciplinaire, en violation de l’article 12 de la convention OIT, pression pourtant relayée par la RUD de la Marne. Enfin, bien qu’informée de ces pressions et de cette collusion, la DGT n’a rien fait pour empêcher la suspension de notre collègue.

Nous exigeons de pouvoir continuer à travailler pour le service public qui nous motive, celui de la protection des conditions de travail, là où l’intérêt général bien compris, face à un risque biologique invisible très contagieux, exige une bonne sécurité des salarié-s et de leur environnement, ce qui protège aussi la société !

Nous refusons que le ministère du travail « débranche » de facto l’inspection du travail, sanctionne ou fasse pression sur des agent-es qui, en utilisant le référé, ne font que leur travail, sous le contrôle du juge !

Nous sommes prêt-es à continuer à nous mobiliser, au service de tous les usager-es de notre service public, en sécurité et avec nos outils juridiques, dans la sérénité, pas sous la menace, les oukases et les pressions de toute sorte !

Nous exigeons le retrait immédiat de la procédure disciplinaire frappant Anthony Smith.

Nous demandons la délivrance de kits de contrôle covid-19 à tous les agent-es d’inspection du travail actif-ves, condition indispensable à tout dé-confinement amenant davantage de salarié-es à travailler.

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Bas-Rhin – Strasbourg Tracts

Les masques tombent

CNT-TAS Alsace

Nous sommes révoltés par la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de notre collègue Anthony SMITH.

Pour nous, l’administration cherche par tous les moyens à intimider l’ensemble des inspectrices et inspecteurs du travail pour que l’activité de contrôle soit réduite, voire inexistante, afin de permettre aux entreprises la continuité de leur activité sans être entravées par la protection des travailleurs.

Outre le fait que cette procédure disciplinaire se fonde sur une conception caporalisée de l’inspection du travail, incompatible avec la nécessaire indépendance de notre corps de contrôle, elle est inadmissible pour celles et ceux qui considèrent que les travailleurs doivent être protégés et plus encore en cette période d’épidémie. Elle est inadmissible, car ce sont ces travailleurs et ces travailleuses qui permettent  à chacun d’entre nous de nous nourrir, nous déplacer, d’être soignés, de nous assurer un cadre de vie et de travail propre, etc. La vie des personnes doit être protégée, réellement quoi qu’il en coute.

Le masque est tombé : notre administration ne pourra plus se cacher

Notre hiérarchie ne veille pas au respect de nos prérogatives et ne garantit pas les moyens de nos missions. Elle a choisi sa fonction première : s’assurer que perdure l’activité économique quoiqu’il en coûte aux travailleurs qui l’assument par leur santé et celle de leurs proches !

La situation de notre collègue illustre malheureusement que le fameux « système » d’inspection du travail a cherché à étouffer systématiquement l’action et les initiatives des agents au travers des notes de la DGT, des nombreux « recadrages », des tentatives de sabotage de l’action des agents auprès des entreprises ou des tribunaux, etc. comme continue à le documenter l’intersyndicale nationale CNT-CGT-SUD-SNUTEF via l’adresse pressionscovidmintravail@gmail.com où chaque agent peut y signaler les situations qu’il connait.

L’inspection du travail doit être au service des travailleurs

Aujourd’hui, au travers de notre collègue et l’inspection du travail, ce sont tous les travailleurs qui sont attaqués et méprisés.

Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien à notre collègue

Nous exigeons le retrait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre

Nous exigeons des moyens adaptés notamment juridiques et matériels  pour effectuer nos missions de contrôle y compris en période de confinement

Une pétition de soutien a été créé nous vous invitons à la signer !

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Textes du patron

Instructions et notes de la Direction générale du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19

Dans le cadre de l’action intersyndicale de dénonciation des agissements du ministère du travail pour empêcher l’action de l’inspection du travail et notamment de la plainte ou réclamation adressée à l’Organisation internationale du travail (OIT), vous trouverez ci-dessous les notes instructions données la Direction générale du travail:

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Intersyndical Mis en avant

Lettre-réclamation intersyndicale à l'OIT pour atteintes à l'indépendance et au fonctionnement de l'inspection du travail

Nota: l’OIT est l’Organisation internationale du travail agence spécialisée rattachée à l’ONU compétente dans tous les domaines se rattachant au travail et aux travailleurs. La France a ratifié certaines des conventions de l’Organisation internationale du travail, notamment la n°81 qui traite de l’inspection du travail

 

Paris, le 16 avril 2020

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS du ministère du travail de l’Etat français

 

Monsieur Guy RYDER
Directeur général de l’OIT
4, route des Morillons,
CH-1211, Genève 22, Suisse

Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil d’administration du BIT

 

Objet: violation des conventions n°81, 129 et 188 de l’OIT par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de l’épidémie de Covid-19. (envoi par mel aussi à ilo@ilo.org )

 

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration du BIT

 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la constitution de l’O.I.T, nos organisations syndicales représentatives des agent.es de contrôle de l’inspection du travail en France ont l’honneur de saisir le Bureau International du Travail d’une plainte relative à la violation, par le
Gouvernement Français, des conventions ratifée par la France n°81, 129 et 188 de l’O.I.T, portant sur l’inspection du travail dont la mission est notamment de contrôler l’application du droit travail et de promouvoir les droits et la santé des travailleurs.

Nous constatons depuis le début de la gestion de la crise épidémique de COVID-19 par le ministère du travail de graves infractions aux principes fondamentaux des conventions OIT, à travers, tout d’abord, plusieurs notes de la Direction Générale du Travail (DGT), autorité centrale du système d’inspection du travail français. Ces notes ont fxé un cadre favorisant et
suscitant, ensuite, de multiples consignes et ordres des différents niveaux d’encadrement envers les agent.es de l’inspection du travail font l’objet, et dont certains constituent des pressions indues au sens des dites conventions et sont par conséquent prohibées.

La gravité de la situation nous oblige à vous saisir dès maintenant de ces entorses afin que vous puissiez rappeler au gouvernement français ses obligations et lui demandiez d’y mettre un terme immédiatement.

I- LES NOTES RELATIVES À L’ACTIVITÉ DU SYSTÈME D’INSPECTION DU TRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE COVID-19

A travers plusieurs instructions et notes de services, en date des 13 mars, 17 mars, 30 mars et 1er avril 2020, la Direction générale du Travail a profondément réorganisé l’activité de l’inspection du travail à l’occasion de l’épidémie de Covid-19. Or, plusieurs prescriptions de ces instructions nous
apparaissent contraires aux principes fondamentaux consacrés par les conventions susvisées et notamment les articles suivants de la convention n°81.

Article 3

1. Le système d’inspection du travail sera chargé:

(a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où
les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions;

(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales

(c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d’autres fonctions sont confies aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 6

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 12

1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

(a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;

(b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;

(c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:

(i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales;

(ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des
extraits;

(iii) à exiger affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales;

(iv) à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

2. A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à efficacité du contrôle.

Article 13

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner:

(a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;

(b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Article 17

1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

La teneur des infractions à la convention n°81 de l’O.I.T est similaire à celle des infractions aux conventions n° 129 (agriculture) et 188 (pêche) de l’O.I.T.

I-1 LA MISE EN VEILLE ILLÉGALE DE LA MISSION FONDAMENTALE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET LE DÉTOURNEMENT DE L ’INSTITUTION À DES FINS AUTRES QUE CELLE D ’ASSURER LA PROTECTION DES
TRAVAILLEURS

Comme le rappelle l’article 3 de la convention n°81 de l’OIT, la mission première de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales en vue de PROTÉGER les travailleurs.

Or, cette mission essentielle de l’inspection du travail n’est JAMAIS rappelée dans les notes des 13, 17 et 30 mars 2020 de la DGT. Tout au plus, il est rappelé pudiquement qu’il lui appartient de « rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité ».

Cette mission essentielle, primordiale et fondamentale est éclipsée par la nouvelle mission que le ministère du travail confie aux agent.es de contrôle de l’inspection du travail, celle de relayer les préconisations du gouvernement en matière de continuité de l’activité économique :

« Le SIT [système d’inspection du travail] doit contribuer à la diffusion, notamment lors de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permettre d’accéder aux dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics » (page 2 note DGT du 17 mars 2020 en pj 1).

Si l’information des dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics fait partie de la mission d’information et de conseil de l’inspection du travail, afn de limiter les efets de la crise de Covid-19 sur la situation économique des entreprises, en revanche, il n’est pas admissible que l’inspection du travail soit utilisée par le gouvernement, et notamment les préfets pour assurer la communication du gouvernement en matière de continuité économique.

Un examen atentif des communiqués de presse du ministère du travail permet de constater que la poursuite de l’activité économique est devenue le cœur de la politique de gestion de crise de COVID-19 concernant les travailleurs :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//le-ministere-en-action//coronavirus-covid-
19//article//communiques-de-presse

Le communiqué de presse en date du 21 mars, relatif à la continuité de l’activité économique pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics illustre cete priorité donnée au maintien de l’activité économique malgré l’épidémie de Covid-19 :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//actualites//presse//communiques-de-presse//article//covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des

Si le gouvernement français a tout fait le droit de déterminer les mesures prises pour inciter au maintien de l’activité économique, l’inspection du travail ne peut en revanche être détournée de sa mission de PROTECTION des travailleurs pour relayer la communication du gouvernement.

Or, les notes de la DGT, en ce qu’elles encouragent en premier lieu les agent.es à relayer ce message politique tout en fournissant simultanément aucun outil à destination des agent.es de contrôle afin d’assurer leur mission de protection des travailleurs, détournent l’institution de sa mission fondamentale.

Les règles de santé-sécurité et recommandations édictées par le ministère du travail prennent place dans ce cadre et sont subordonnées à l’objectif de continuité économique. Il est notable à cet égard que les plans d’action prévus habituellement dans le cadre de l’obligation d’évaluation des risques
par les employeurs ont été rebaptisés dans cete note « Plan de Continuité de l’Activité [PCA] dont l’objet est depuis 2013 la « gestion de l’impact d’une crise sur un système » ( Définition de la norme ISO 22301 : 2012(F) ».

Dans la note du 17 mars, la DGT défnit les missions de service public du système d’inspection du travail dites « essentielles » (page 2) :

« Il est essentiel d’assurer la mission de service public du système d’inspection du travail à l’égard des entreprises et des salariés, conformément à l’article 3 de la convention OIT n°81 et l’article L.8112-1 du code du travail, selon les axes suivants :
Ø Répondre aux questions tant des entreprises que des salariés en cete période de crise ;
Ø Assurer les interventions sur site essentielles ;
Ø Difuser les informations sanitaires et gouvernementales ;
Ø Faire remonter les situations notamment sur les sujets identifés dans l’instruction DGT du 13 mars 2020 relative à relative à la gestion de crise Covid-19.

En période de crise, l’inspection du travail, en sa qualité d’interlocuteur habituel de l’entreprise, des salariés et de leurs représentants, doit en effet jouer un rôle important d’information des usagers. A cet effet, le système d’inspection du travail doit contribuer à la diffusion, notamment lors de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permetre d’accéder aux dispositifs de soutien privus par les pouvoirs publics (mise en place de PCA, accès à l’activité partielle et au FNE formation en particulier). Il doit aussi rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité et veiller à leur application selon les lignes directrices rappelées dans la présente instruction »

Dans sa note du 30 mars également, le DGT commence par rappeler aux agent.es de l’inspection du travail qu’ils n’ont aucune compétence en matière de droit sanitaire et qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur le maintien ou pas de l’activité économique. Ainsi, le DGT rappelle que les agents de contrôle ne doivent en aucun cas « enjoindre » les entreprises à arrêter leur activité. Cette précision rappelée, la note ne donne aucun outil aux agent.es de contrôle pour leur permettre d’exercer leur mission fondamentale de contrôle afn de protéger les travailleurs du risque spécifique d’exposition au COVID-19. Au contraire, nous verrons ci-dessous que les instructions ont pour objet ou pour efet de limiter les interventions sur site et d’entraver l’activité de l’inspection du travail afn de l’empêcher d’exercer sa mission de protection, sous couvert de protection de ses agent.es.

Ce n’est que le 15 avril 2020 que la DGT communique par mel aux agents du pole Travail une fiche d’aide au contrôle intitulée « Crise sanitaire liée au COVID 19, les outils mobilisables par le SIT lors des situations de risque d’exposition au virus ».

En conclusion, cette mission de maintien de l’activité économique assignée aux agents de l’inspection du travail, visant à prioriser cete mission au détriment de la mission de protection des travailleurs, est contraire aux dispositions susvisées et est par conséquent illégale. Elle détourne l’institution de sa mission fondamentale de protection et est susceptible de jeter le doute sur l’impartialité de l’inspection du travail tant vis-à-vis des entreprises que des travailleurs.

Toutes les consignes, ordres hiérarchiques visant à ordonner aux inspecteurs et inspectrices du travail de relayer ce discours doivent être supprimées immédiatement.

I-2 LA LIMITATION ILLÉGALE DES INTERVENTIONS SUR SITE

Dans ces mêmes notes, la DGT précise les interventions qui justifent selon elle un contrôle et donc un déplacement sur place :

Instruction du 17 mars 2020, précisée par l’instruction du 30 mars 2020 et complétée par la note du 1er avril 2020 :

« Les interventions sur site doivent être limities aux situations pour lesquelles un contrôle sur place est indispensable, compte tenu de la gravité de la situation, et des enjeux tels qu’ils ont été identifés. Il en est ainsi notamment :

– des enquêtes relatives aux accidents du travail graves ou mortels ;

– des interventions consécutives à l’exercice d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent , dans le cadre de l’article L. 4132-4 du code du travail ou à l’exercice de leur droit de retrait par les salariés; il importe, dans ces circonstances, de veiller à ce que les entreprises mettent en œuvre les mesures d’organisation, de prévention et de protection adaptées au contexte exceptionnel ;

des ateintes à l’intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité (situations de harcèlement sexuel, maltraitance jeunes travailleurs, etc.)

des atteintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.). »

L’instruction complémentaire en date du 1 er avril ajoute un cas pour lequel l’inspection du travail peut être amenée à intervenir sur place : « les interventions justifées par les manquements aux consignes sanitaires dans les commerces de détail légalement ouverts au public de nature à comprometre la santé des salariés. » Selon la DGT, l’ensemble des autres interventions doivent être suspendues et différées.

La limitation des interventions sur site, limitées aux seules interventions listées dans la note nous semble contraire aux dispositions de la convention n°81 de l’OIT. Sous couvert de protection de la santé des agents, elle empêche les agent.es de contrôle de l’inspection du travail d’exercer leur mission de contrôle dans l’ensemble des établissements restés ouverts depuis le 17 mars 2020, date de mise en œuvre du confinement de la population, confinement qui n’empêche
pourtant pas les salariés de travailler dès lors que l’employeur produit une atestation de déplacement. Or, nous l’avons vu, bien que plusieurs millions de salariés soient placés en chômage partiel suite à la fermeture de leur entreprise, la ministre du travail et le gouvernement œuvrent pour un maintien de l’activité économique et notamment les industries, les entrepôts logistiques tels qu’AMAZON, FEDEX, les chantiers du BTP, bien que ces activités ne soient pas indispensables pour assurer les besoins essentiels de la population (transport, santé, alimentation…).

La DGT ne prend aucune disposition pour assurer le contrôle des mesures de prévention sanitaires des employeurs dans ces secteurs et il a fallu atendre le 1 er avril pour ajouter dans les cas d’intervention « autorisés » le contrôle des commerces alimentaires ! Or, plusieurs agent.es de l’inspection du travail ont fait l’objet de saisine par les salariés et//ou leurs représentant.es du personnel afn de venir constater leurs conditions de travail qu’ils estimaient dangereuses dans le contexte de la pandémie. Il n’est pas admissible que les missions de l’inspection du travail soient
entravées afn de l’empêcher d’exercer sa mission de contrôle
et d’assurer la protection des travailleurs, dont les conditions de travail sont encore plus mises à mal depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19. En efet, le risque de contamination au Covid-19 constitue un risque professionnel aussi bien qu’un risque sanitaire et justife pleinement l’exercice des missions d’inspection du travail en vue de veiller à la protection des travailleurs face à ce risque biologique.

Si les missions de l’inspection du travail peuvent être aménagées afn de garantir la sécurité des agent.es dans l’exercice de leurs fonctions, rien ne peut justifer d’en limiter l’exercice à ces cinq cas. Ces restrictions sont par conséquent illégales et doivent être retirées.

Si le télétravail constitue la modalité d’exercice retenue pour éviter la propagation du virus entre agent.es, celles//ceux-ci ne peuvent être empêché.es pour autant d’exercer leur mission de contrôle dans l’ensemble des entreprises afn de veiller au respect des mesures de prévention mises en œuvre par les entreprises. Il appartient à la DGT de leur permetre d’exercer cete mission en sécurité conformément aux dispositions de l’article 10 al b) et c ) de la convention OIT 81 en établissant des mesures de protection collective adaptées et leur fournissant les équipements de protection individuelles appropriés, notamment par la fourniture de masques FFP2, ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui, 3 semaines après le début du confnement déclenché le 17 mars.

I-3 LES MODALITÉS D’INTERVENTION :

Alors que la mission d’information et de conseil de l’inspection du travail est rappelée dans les notes de service, l’instruction en date du 30 mars
interdit aux agents de contrôle de faire usage de lettres types informatives sans avoir au préalable réalisé de constats au motif que ce rappel pourrait être perçu par l’employeur comme une injonction à cesser toute activité alors que cette injonction n’a aucune base juridique.

Cela n’empêche pas la même note DGT de préconiser l’envoi massif des recommandations sanitaires types, élaborées par le ministère du travail sous forme de fches, lesquelles ne rappellent jamais l’obligation de prévention qui pèse sur les employeurs.

La pratique d’envoyer aux employeurs des letres types – très courante dans les services et recommandée par la hiérarchie habituellement – s’inscrit pourtant pleinement dans la missiond’information et de conseil dévolue aux inspecteurs et inspectrices du travail, mission fondamentale de l’inspection du travail qui s’articule avec la mission de contrôle dans le but de préserver l’intégrité physique et mentale des travailleurs.

La DGT ne peut donc proscrire une pratique qui vise à conseiller et informer les employeurs sur les mesures à metre en œuvre pour assurer la protection des travailleurs. Par ailleurs, s’il ne peut être enjoint à l’entreprise de cesser l’activité de son entreprise, il relève bien des prérogatives de l’inspection du travail de rappeler à l’employeur les conséquences que celui-ci doit tirer de l’absence de respect des mesures de prévention, en vue d’assurer la protection des travailleurs. En interdisant aux agents de contrôle d’adresser des letres de rappels de leurs obligations aux entreprises, la DGT les empêche d’exercer leur mission de prévention des risques professionnels, en contradiction avec les dispositions de la convention n°81 de l’OIT.

Enfin, les modalités d’intervention sur site ne sauraient être conditionnées à l’accord de la hiérarchie comme la note du 30 mars le suggère. En effet le paragraphe trois de la note du 30 mars « modalités opérationnelles d’intervention des agents du système d’inspection du travail » impose aux agents de contrôle une démarche par étapes qui, au motif de sécurité sanitaire des agents, bride leur liberté d’action, institue un contrôle hiérarchique très lourd, avec une validation préalable des visites en entreprises par le responsable d’unité de contrôle ou le responsable départemental avant de se déplacer pour faire un contrôle en entreprise.

Ces contrôles peuvent même être interdits de facto dans les cas d’insécurité sanitaire les plus criants en entreprise, qui au contraire justiferaient le plus une action urgente de contrôle de l’inspection du travail : « Lorsque dans les situations énoncées ci-dessus l’intervention sur site, après un contact établi avec l’entreprise et les représentants du personnel lorsqu’ils existent, les conditions d’une intervention en sécurité ne sont pas remplies le déplacement ne doit pas être efectué et le contrôle doit être opéré à distance autant que faire se peut » (Note DGT du 30 mars haut page 4).

Dans la procédure détaillée en 4 étapes qui suit, la DGT fait tout pour limiter les visites sur place en entreprise d’agents d’inspection du travail, prévoyant dans la 4e étape, ou vraiment une visite sur place s’imposerait, de « contacter à nouveau le ou les interlocuteurs qui prendront part à la visite (employeur ou son reprisentant, représentant du personnel, médecin du travail, salarié). »

Dès lors le suivi de la procédure prévue par la DGT fait disparaître la possibilité d’un contrôle inopiné, qui est pourtant la base des constats sur la réalité des situations de travail de nombreux salariés, en particulier s’agissant des conditions de travail en termes de santé-sécurité.

Dans un contexte marqué par de nombreux droits de retrait des salariés exposés au risque biologique lié au Covid-19 ou par des droits d’alerte pour danger grave et imminent les concernant, cete note aboutit, pour des motifs de sécurité sanitaire des agents à qui le gouvernement ne fournit plus les moyens utiles à nos missions, à interdire de facto à l’inspection du travail d’exercer sa mission de contrôle inopiné en entreprise comme le prévoit pourtant l’article 12 de la Convention n°81.

Or, si le risque sanitaire est efectivement présent, il convient dans ce cas d’équiper les agent.es de contrôle de l’inspection du travail de masques fltrants de type FFP2 ou FFP3, de gel hydroalcoolique, de lingettes et de vêtements de protection jetables et non de proscrire l’intervention sur site, privant ainsi les salariés, exposés à un risque majeur, de la protection due à la mission de contrôle de leurs conditions de travail par l’inspection du travail.

II- LES CONSIGNES ILLÉGALES ET LES PRESSIONS EXTÉRIEURES INDUES RELAYÉES PAR LA HIÉRARCHIE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL AUPRÈS DES AGENT.ES DE CONTRÔLE

Il relève également de la responsabilité du Directeur de la DGT, de veiller à la garantie d’indépendance dont jouissent les agent.es de contrôle de l’inspection du travail (article 6 convention n°81 de l’OIT et article L.8112-1 du Code du travail), de veiller au respect des droits, garanties et obligations des agent.es de contrôle (article L.8121-2 du Code du travail), de veiller à ce
que l’ensemble des agent.es du SIT, que ce soit les DIRECCTE, chef de pôle T, RUD, RUC, agents d’encadrement respectent les prérogatives et garanties prévues pour l’inspection du travail, en premier lieu la garantie d’indépendance et la préservation des agent.es contre les infuences extérieures indues.

Or la DGT, toujours prompte à rappeler aux agent.es de l’inspection du travail leurs obligations déontologiques, ne réagit aucunement quand la hiérarchie du Ministère du Travail ou d’autres agents publics portent ateinte aux garanties précitées. Ainsi nous constatons que les instructions
de la DGT ont entraîné de la part de plusieurs responsables hiérarchiques des violations graves des principes fondamentaux encadrant l’exercice des missions de l’inspection du travail, au premier rang desquels est placée l’indépendance et la protection contre les pressions extérieures indues.

Nous constatons que de multiples pressions extérieures indues ont été relayées par des responsables hiérarchiques, DIRECCTE (Directeurs
et directrices régionales), RUD (Responsables d’unité départementale), RUC (Responsables d’unité de contrôle) au mépris de la convention n°81 de l’OIT. Ces pressions ont été exercées par des préfets, des entreprises, des administrations extérieures (ARS, DREAL …) et relayées par ces responsables sans avoir informé l’agent.e concerné.e de la teneur de la plainte, en contradiction avec les dispositions de l’article R.8124-10 du Code du travail. Ces pressions visent à empêcher les agent.es de contrôle d’exercer leur mission de protection des travailleurs et sont par conséquent illégales. Des ordres illégaux ont été également ordonnés à certains agent.es avec menace de sanction disciplinaire.

Des exemples de ces nombreuses pressions mises en œuvre ont été collectés, par l’intersyndicale signataire de la présente réclamation, en
ouvrant une boite mél spécifque « pressionscovidmintravail@gmail.com » :

  • Engagement d’une procédure disciplinaire contre un inspecteur du travail, avec suspension immédiate de ses fonctions, après mise en œuvre d’une procédure de saisine du juge des référés pour faire cesser une situation exposant des salarié.es au virus, l’empêchant de mener à terme cete procédure. La responsable départementale de l’inspecteur du travail a par ailleurs, sans l’informer, écrit à l’employeur pour l’inviter à ignorer ses observations et à ne pas répondre à ses demandes et faire état de la procédure disciplinaire avant même que notre collègue en soit averti.
  • De nombreux responsables hiérarchiques, à tous les échelons, appellent à temporiser les demandes relatives à la protection des travailleu.r.se.s, et ce, en faisant état d’échanges préalables avec la préfecture, l’ARS ou le Conseil départemental
  • Rappels à l’ordre oraux voir courriers pré disciplinaire de la part de la hiérarchie après échange avec des entreprises qui se plaignent du contrôle d’un agent – et non-respect des procédures prévues en cas de plainte des usager.e.s
  • Substitution par la hiérarchie des fonctions d’agents de contrôle en se référant aux consignes gouvernementales (maintenir l’activité économique, inutilité des masques FFP2) par l’intervention directe de certains responsables en lieu et place des agent.es de contrôle ;
  • Relais par la hiérarchie de messages politiques qui présentent une analyse erronée du droit (notamment sur l’obligation de sécurité des employeurs, laquelle a été entièrement réécrite par le ministère du travail : « il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’exposition des salariés à un risque », en contradiction avec la position de la Cour de Cassation)
  • Relais par la hiérarchie de la doctrine de la continuité économique et demande faites aux agent.es de la relayer auprès des entreprises en incitant celles-ci à reprendre leur activité par téléphone ;
  • Ordre de respecter des consignes gouvernementales au détriment de la santé des travailleur.se.s : pressions, menaces disciplinaires…
  • Limitation injustifée du contrôle des entreprises avec accord préalable du RUC nécessaire
  • Faute de masques en nombre et qualité suffisants, les contrôles sont la plupart du temps impossibles
  • Alors que la CGT TEFP syndicat des agents du ministère du travail envoyait des modèles de lettres – pratique de mutualisation courante dans nos services – pour appuyer les collègues dans leurs contrôles – le DGT leur a écrit un courrier les menaçant de plainte pour faux et usage de faux relayés notamment par des directeurs : « La DGT et madame la directrice régionale m’informent de l’envoi, en nombre, par les agents de contrôle de l’UD54, de courriels et courriers dans le secteur de la grande distribution. Ce courrier est strictement identique au courrier type proposé par l’organisation syndicale CGT dans un envoi électronique du 18 mars 2020. Dès lors, je me dois de constater que le principe de neutralité qui régit la fonction des inspecteurs du travail en section est batu en brèche dans notre département. Il n’est pas admissible qu’une organisation syndicale du ministère du travail conduise la politique d’action des agents de contrôle de l’inspection du travail. Je vous demande donc de ne plus adresser ces courriers ou
    courriels et de faire connaitre, à vos responsables d’unité de contrôle, la liste des entreprises qui en ont été destinataires. »
  • Conditionnement de la mise en œuvre de la procédure de référé, prévu à l’article L 4732-1 du code du travail comme étant à la main des seuls inspecteurs du travail, à l’autorisation préalable du pôle Travail de la DIRECCTE : « Vous êtes plusieurs à me demander comment faire
    en cas de demande de référé. Avant toute chose, je vous invite à adresser votre demande accompagnée du projet d’assignation détaillant les demandes de l’inspecteur du travail au pôle T qui étudiera le dossier. La prise en charge fnancière par le SG (secrétaire général) ne sera possible que sur avis favorable du pôle T » . Cete décision d’un Directeur Régional du Travail est aussi contraire à l’article 11 al 2 de la convention OIT 81 qui prévoit le remboursement sans conditions des frais exposés à titre professionnel par des inspecteurs du travail (en l’occurrence frais d’huissiers imposés par la procédure de référé).

 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les détails nécessaires.

 

Nous sollicitons votre intervention immédiate auprès du gouvernement français, au vu de l’urgence des mesures liées au contexte particulier crée par la crise sanitaire COVID19, afn de faire cesser ses pratiques illégales et afn que le ministère du travail assure la sécurité des agents de l’inspection du travail en leur fournissant les moyens de se protéger et d’exercer toutes les missions confées par la convention de l’OIT n°81.

 

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS

syndicat.cgt [@] travail.gouv.fr
syndicat.snu-tef [@] travail.gouv.fr
syndicat.sud-tas [@] travail.gouv.fr
federation [@] cnt-tas.org

 

Pièces jointes :
Instructions DGT en date du 13 mars 2020, 17 mars 2020, 30 mars 2020 et 1er avril 2020
– Tracts intersyndicaux

La lettre à l’OIT et au BIT en pdf

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Intersyndical Mis en avant

Communiqué: Plainte à l'OIT pour atteintes à l'indépendance et au fonctionnement de l'inspection du travail

Les syndicats CGT, SUD, FSU et CNT de l’inspection du travail alertent l’organisation internationale du travail concernant la violation de sa convention n°81 et dénoncent les atteintes à l’indépendance et au fonctionnement de l’inspection du travail

intersyndicale-nationale-du-ministere-du-travail-CNT-CGT-FSU-SUD

Ils vous invitent à participer à une visio-conférence de presse le jeudi 16 avril 2020 à 14 heures sur http://meet.jit.si/ConfPresseIT (avec les navigateurs Chromium, Chrome, Iridium ou Opera impérativement).

Alors que la situation exigerait des droits et des pouvoirs renforcées pour protéger les salarié-es, le ministère du travail organise la paralysie et le court-circuitage de l’inspection du travail et l’empêche d’exercer ses missions en violation de ses engagements internationaux :

  • en donnant une valeur normative à des instructions contraires au droit en matière de droit de retrait et de protection de la santé au travail
  • en interdisant aux inspecteur-trices du travail d’effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises
  • en les rendant difficiles puisqu’aucune politique d’approvisionnement rapide en masques de protection des agent-es de contrôle n’est mise en œuvre
  • en subordonnant les contrôles à l’autorisation préalable de la hiérarchie et à un contact préalable avec l’entreprise, et en restreignant les contrôles autorisés aux impératifs de communication du gouvernement
  • en transformant nos missions en rôle de relais des consignes gouvernementales et des exigences de poursuite de l’activité économique
  • en exerçant des pressions directes sur les inspecteur-trices du travail qui osent faire leur travail et préconisent des mesures contraignantes – par exemple en les sommant de s’expliquer, en les obligeant à revenir sur leurs observations, en soumettant l’exercice de leurs pouvoirs au veto de leur hiérarchie, voire en s’y substituant.

Nos syndicats ont ainsi recensé depuis le début du confinement nombre de cas de pressions, dont le plus emblématique est celle exercée par la hiérarchie départementale et régionale dans le département du Nord, à l’encontre d’un inspecteur du travail pour le dissuader de mener à bien une procédure de référé pourtant finalement couronnée de succès, allant même jusqu’à intervenir directement auprès du tribunal.

Nous exposerons au cours de la conférence de presse bien d’autres cas et rendrons public le contenu de notre saisine de l’OIT.

Nous répondrons également à vos questions sur l’activité des services du ministère du travail en cette période d’urgence sanitaire.

Contacts presse :

CGT : Julien Boeldieu 06 85 14 26 19

SUD : Camille Planchenault 06 15 86 21 81

FSU : Pierre Mériaux 06 48 43 97 66

CNT : Nathalie Lopez 07 83 09 59 73 ou Gilles Gourc 06 87 33 14 32

La plainte ou réclamation adressée à l’Organisation internationale du travail est disponible en ligne.