Catégories
Textes du patron

Le bilan de la transformation de l'inspection du travail

Vous trouverez ci-dessous le rapport de la Cour des comptes d’avril 2020, intitulé « LE BILANDE LA TRANSFORMATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL. Exercices 2014 à 2019 ».

Ce rapport est une demande du président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale formulée par une lettre du 11 juillet 2019, la commission souhaitant voir réalisé une enquête sur les services de l’inspection du travail.

Nous avons analysé ce rapport dans notre tract Toujours plus loin, toujours plus fort dans la destruction d’une inspection du travail au service des salariés


Catégories
Textes du patron

Instructions et notes de la Direction générale du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19

Dans le cadre de l’action intersyndicale de dénonciation des agissements du ministère du travail pour empêcher l’action de l’inspection du travail et notamment de la plainte ou réclamation adressée à l’Organisation internationale du travail (OIT), vous trouverez ci-dessous les notes instructions données la Direction générale du travail:

Catégories
Textes du patron

Avis "Marins" du Conseil national de l'inspection du travail


Notre tract au sujet de cette affaire : Marins, travailleurs de seconde zone ?


Avis n° 17- 0006

Le Conseil national de l’inspection du travail,

Vu la lettre en date du 8 janvier 2018 par laquelle M. W., contrôleur du travail à l’unité départementale de la Gironde, section de l’unité de contrôle de O., service de la Direccte de Nouvelle Aquitaine, l’a saisi d’une contestation dirigée contre le relus du chef du Pôle travail de la Direccte de Nouvelle Aquitaine de laisser effectuer des contrôles portant sur l’application de la législation du travail à bord des navires armés par le Conseil départemental de la Gironde et assurant la liaison maritime entre la Pointe de Grave (Le Verdon) et Royan et entre Blaye et le Port de Lamarque ;

Vu les observations de la Direccte de Nouvelle Aquitaine en date du 9avril 2018, selon lesquelles il revient à la Direction générale du travail de fournir les éléments nécessaires afin de savoir si l’inspection du travail est compétente pour contrôler l’application de la législation du travail sur les navires exploités directement par un département ;

Vu les observations du Directeur général du travail en date du 7 juin 2018 selon lesquelles, d’une part, la saisine de M. W. ne relève pas du champ d’intervention du Conseil national de l’inspection du travail, en ce qu’elle met en cause la légalité d’instructions administratives qui ont une valeur réglementaire, ont été prises dans le cadre des pouvoirs de l’Autorité centrale et ne sont pas atteintes d’une illégalité manifeste, et d’autre part,l’inspection du travail n’est pas habilitée à effectuer des contrôles à bord de navires exploités directement par une collectivité territoriale ;

Vu la convention n° C-178 de l’OIT concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer adoptée le 22octobre 1996 à Genève et révisée en 2006 par la Convention du travail maritime, adoptée le 23 février 2006 à Genève et publiée par décret du 13 juin 2006;

Vu les dispositions du code des transports, notamment ses articles L.5243-2-3, L.5243-4, L.5548-1 à L.5548-5 et L.5641-1 ;

Vu les dispositions du code du travail, notamment en ses articles L.8112-1, L.8112-2,L.8113-8, R.8113-6, D.8121-1 et D.8121-2 ;

Sur le rapport de Mme Guyot et de M. Bailly,

Après s’être prononcé sur la recevabilité de la saisine de M. W. lors de sa séance du 21 février 2018 ;

EST D’AVIS DE RÉPONDRE A LA SAISINE DANS LE SENS DES OBSERVATIONS QUI SUIVENT :

Sur la compétence du Conseil national de l’inspection du travail pour se prononcer sur la saisine de M. W.

La Direction générale du travail observe que dans sa lettre de saisine M. W. met en cause la légalité des directives administratives contenues dans la note de la Direction générale du travail du 12octobre 2017, selon laquelle l’inspection du travail n’est pas habilitée à contrôler l’application de la législation du travail à bord des navires armés par le Conseil départemental de la Gironde, parce que ce service de navette maritime n’est pas assuré par un établissement public disposant d’une personnalité juridique propre. Elle en déduit que cette contestation de la légalité d’un acte administratif relève de la seule compétence de la juridiction administrative et qu’en l’absence de toute illégalité manifeste, ces instructions s’imposaient à M. W., quine peut y voir une ingérence extérieure portant atteinte à son indépendance, alors qu’il est tenu, comme tout fonctionnaire, de se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique.

Lors de la première séance portant sur l’examen de la lettre de saisine de M. W., le Conseil a considéré que cette saisine était recevable, au regard de l’article D.8121-2 du code du travail, dans la mesure où son auteur invoquait une atteinte directe et personnelle aux conditions dans lesquelles devaient s’exercer ses fonctions, résultant selon lui de l’acte d’une autorité administrative, à savoir la décision de son chef du Pôle travail de s’opposer, de manière répétée, à toute inspection à bord des navires assurant ce service maritime.

Le Conseil considère :

  • que la circonstance tenant au fait que l’atteinte directe et personnelle aux conditions dans lesquelles doivent pouvoir s’exercer les fonctions d’inspection résulte de l’application d’un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours ne fait pas obstacle à sa compétence ;
  • que n’y fait pas davantage obstacle la circonstance que cette atteinte résulterait de ce qu’il a été demandé à l’intéressé de faire application d’un acte général et impersonnel.

A ce titre, l’obligation à laquelle est tenu tout agent de contrôle, en vertu de l’article R 8124-8 du code du travail, de se conformer aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique, ne saurait le priver de la possibilité de saisir le conseil national de l’inspection du travail lorsque l’exécution d’une telle instruction est de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

Il convient donc de se prononcer sur la saisine de M. W.

Sur l’objet de la saisine

1°/ Le personnel travaillant à bord des navires qui assurent la liaison maritime entre Le Verdon et Royan et entre Blaye et le Port de Lamarque relève des dispositions qui régissent les conditions de travail des gens de mer, notamment des dispositions du code des transports applicables à cette catégorie de salariés ;

2°/ A ce titre, en vertu tant des dispositions de ce code (L.5511-1) que de celles des Conventions de l’OIT susvisées, applicables à cette catégorie de travailleurs, dont en dernier lieu, la Convention du travail maritime de 2006, à laquelle renvoie l’article R.8121-13du code du travail, le département de la Gironde, qui assure directement l’exploitation de ces navires, a la qualité d’armateur et se trouve soumis en cette qualité aux dispositions qui régissent les conditions de travail des gens de mer qu’il emploie ;

3°/ La Convention du travail maritime de 2006 s’applique en effet à tous les navires, y compris à ceux qui appartiennent à des personnes publiques en tant qu’armateur, à la seule exception des navires de guerre ; elle n’abroge pas les dispositions non contraires de la Convention sur l’inspection du travail maritime de1996, également citée dans l’article R.8121-13 du code du travail, laquelle impose aux États signataires de mettre en place un service d’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires, prescrit l’organisation de visites de contrôle régulières à bord des navires et exige que des inspecteurs qualifiés soient chargés de ces missions, dans des conditions garantissant leur indépendance, avec notamment le pouvoir de monter à bord des navires, de procéder à tous examens,contrôles et enquêtes pour assurer le respect des dispositions légales et d’exiger qu’il soit remédié aux carences constatées;

4°/ Ces dispositions impliquent que le service de l’inspection du travail, seul qualifié pour contrôler l’application de la législation du travail du personnel maritime n’ayant pas la qualité d’agent public, puisse effectuer des contrôles à cette fin à bord des navires, quel que soit le statut de leur armateur ;

5°/ A défaut, aucun autre service d’inspection offrant les garanties d’indépendance exigées par les Conventions de l’OIT n’aurait d’ailleurs le pouvoir de veiller à l’application de la législation du travail à l’égard des salariés de droit privé travaillant dans un navire et employés par une collectivité territoriale ayant la qualité d’armateur. Au surplus, le contrôle de l’application de la législation et réglementation du travail à bord des navires relevait antérieurement d’un service d’inspection spécialisé avant l’unification des services de l’inspection du travail ;

En conclusion, le Conseil est d’avis qu’en interdisant à l’inspecteur du travail d’effectuer son contrôle à bord des navires armés par le département de la Gironde et en lui demandant de différer l’envoi de son rapport au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, il a été porté une atteinte directe aux conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail doit pouvoir exercer sa mission de contrôle à bord des navires assurant la liaison maritime entre la Pointe de Grave (Le Verdon) et Royan et entre Blaye et le Port de Lamarque.

* * *

Fait et délibéré dans la séance du 20 juin 2018, où siégeaient M.Pierre BAILLY, Mme Gaëlle DUMORTIER, Mme Marie-Caroline BONNET-GALZY, Mme Danièle GUIGANTI, Mme Françoise GUYOT et M.Martin CROUZET.

Catégories
Textes du patron

Les textes du projet de loi travail El Khomri

Le texte de la loi travail qui devait initialement être présenté en conseil des ministres le 9 mars 2016.  Son exposé des motifs
Les modifications du texte de la loi travail après la mobilisation du 9 mars 2016.

Catégories
Textes du patron

Tefal : le Directeur général du travail écrit au procureur d'Annecy

Yves STRUILLOU
Directeur général du travail
Autorité centrale du système d’inspection du travail

A

M. Eric Maillaud
Procureur de la République
Tribunal de grande instance d’Annecy

s/c de Monsieur le Procureur général près de la Cour d’appel de Chambery
Place du Palais de Justice
73018 CHAMBERY Cedex

Paris, le 26 mai 2015

Objet: Vos déclarations reproduites par le joumal « L’Humanité » dans son édition du jeudi 21 mai 2015

Monsieur le Procureur de la République,

Vos propos, tels que rapportés par Mme Fanny Doumayrou dans l’édition du 21 mai 2015
du quotidien « L’Humanité » ont suscité au sein des services de l’inspection un émoi légitime que vous pouvez imaginer compte tenu de leur contenu, de leur portée – eu égard à vos hautes fonctions – et de leur large publicité.

Ces propos appellent de ma part les précisions et observations suivantes en ma qualité d’autorité centrale du système d’inspection du travail au sens des dispositions combinées de l’article 4 de la Convention n°81 de l’organisation Internationale du Travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail et de l’article R8121-13 du code du travail, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs qui m’impose de ne porter aucune appréciation sur les suites que, dans le cadre de vos attributions, vous estimez devoir donner aux procédures pénales dont vous avez à connaître.

Votre affirmation, selon laquelle il y aurait lieu de « faire le ménage » au sein des corps de l’inspection du travail, par son caractère familier et sa généralité est choquante et a pour effet de jeter la suspicion sur l’ensemble des agents de l’inspection du travail, portant ainsi atteinte à son crédit alors même que les membres de ses corps exercent des prérogatives de puissance publique dans des conditions qui peuvent s’avérer, dans certains cas, difficiles. Elle est,
en outre, elle-même de nature à favoriser des pressions sur ses agents au motif tiré de la nécessité « de faire le ménage« .

Par ailleurs, tout en déclarant vous-même que vous n’êtes pas «en accord juridiquement» avec de telles pressions, vous estimez qu’elles relèvent de la « vie réelle dans un monde d influence et de communication« .

Or, je vous rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention n°81 :
« Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue« .

Ces stipulations font obligation à la France, et par suite à toutes ses autorités publiques, de protéger les agents des corps de contrôle de l’inspection du travail à l’égard « de toute influence extérieure indue » l’OIT étant particulièrement vigilante sur ce point.

J’ajoute que, sous réserve des interdictions d’exercer prononcées par le juge judiciaire, il appartient à la seule autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le comportement d’un agent public est compatible ou non avec l’exercice de ses fonctions.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à l’assurance de ma parfaite considération.

Yves Struillou
Directeur général du travail
Copie : Monsieur le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi de la région Rhônes-Alpes
Catégories
Textes du patron

Note DGT/DRH du Ministère du travail du 11 décembre 2014

Note DGT/DRH du Ministère du travail du 11 décembre 2014

Nous constatons depuis plusieurs semaines des manifestations individuelles ou collectives (appels, pétitions, etc.) visant à inciter les agents de contrôle à :

– refuser pour les contrôleurs du travail de contrôler les établissements employant au moins cinquante salariés ; refuser les intérims liés aux postes vacants et aux absences des agents bénéficiaires de l’EPIT ;

– refuser pour les inspecteurs du travail de contrôler les entreprises de plus de 50 salariés des sections des contrôleurs du travail refusant de les prendre en charge alors même que l’arrêté d’organisation leur attribue cette mission,;

– ne pas participer aux actions collectives et aux réunions de service ;

– utiliser indûment le droit de retrait et d’alerte réservé aux situations de danger grave et imminent ;

– inviter les agents à envahir ou perturber les réunions de service ou les formations.

Ces appels doivent donner lieu à des réponses adaptées. L’administration doit à la fois faire preuve de dialogue afin d’établir un diagnostic précis de la situation, et d’arrêter les mesures appropriées mais également de fermeté dans le cas d’incitation au non respect des principes qui régissent le fonctionnement normal du service public.

Rappel des règles de fonctionnement normal.

1. Les contrôleurs du travail s’ils doivent être incités à s’engager dans le suivi des entreprises d’au moins cinquante salariés ne peuvent y être contraints.

La faculté qui leur est offerte ne doit pas vous interdire de rechercher l’accord des intéressés en rappelant notamment que des formations d’accompagnement et un appui des responsables des unités de contrôle seront mis en place.

2. Le refus des intérims et l’exercice du droit de retrait appellent un examen attentif de la situation

L’exercice du droit d’alerte et de retrait doit répondre aux conditions fixées par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié et précisé par la jurisprudence des juridictions administratives. Une fiche jointe en annexe fait le point sur l’état du droit. Tout argument tiré du seul suivi d’un mouvement collectif ne pourra être accueilli par lui-même.

Lorsqu’un agent entend exercer son droit de retrait, il convient de le recevoir individuellement pour examiner sa situation et, en particulier, les circonstances qui peuvent laisser penser à l’agent qu’il existe un risque objectif pour sa santé. Ainsi il convient d’analyser la charge de travail de l’agent et d’apporter les réponses à des situations précises de travail par la mise en œuvre des mesures d’aménagement qui pourraient s’avérer utiles (mobilisation d’agents en renfort, désignation d’agents affectés dans d’autres UT ou au pôle travail régional, définition des tâches indispensables à effectuer, etc.). A noter que dans la fiche technique consacrée aux intérims qui accompagne notre note du 4 septembre dernier nous rappelons que dans le cadre de l’intérim les agents n’ont pas à assurer la totalité des tâches normalement effectuées mais seules certaines d’entre elles.

Ce dialogue avec l’agent doit être assuré, en premier lieu, par le responsable de l’unité territoriale en lien avec le responsable de l’unité de contrôle, dans un cadre harmonisé par le CODIR régional.

S’il estime que les conditions légales ne sont pas réunies, le responsable hiérarchique fera le rappel des obligations élémentaires de service qui s’imposent à tout agent et sont justifiées par la nécessité d’assurer le maintien de la continuité du service public dans les conditions arrêtées par l’autorité hiérarchique. Si malgré ce dialogue et la mise en œuvre des mesures d’organisation adaptées les refus persistent, le processus plus formel de rappel des obligations et d’engagement des mesures statutaires doit être initié.

3. La présence aux réunions organisées par la hiérarchie et la participation aux actions collectives sont obligatoires

Sur le refus de participer aux réunions de service ou des groupes de travail ou aux réunions de service, il y a lieu de rappeler les principes suivants :

– d’une part, que tout agent de l’inspection, comme tout agent public, s’il se voit reconnaître des droits par le statut qui lui est applicable, est également tenu de respecter les obligations qui résultent de ce même statut : il s’ensuit que l’agent ne peut se dispenser de satisfaire aux obligations élémentaires de service qui sont les siennes telles que la participation aux réunions de service ou l’accomplissement d’une mission d’intérim dans les conditions et selon les modalités définies par l’autorité hiérarchique ;

– d’autre part, que chacun des fonctionnaires relevant du système d’inspection du travail se doit de contribuer à la mise en œuvre des priorités nationales et régionales concourant à la politique du travail et, par suite, à l’effectivité du droit du travail dont le système d’inspection du travail est garant dans notre République.

La conduite de l’action du service public de l’inspection du travail ne saurait dépendre du « bon-vouloir » individuel de chaque agent et le travail ne saurait donc être « à la carte ».

De même, la continuité du service public qui constitue un principe constitutionnel, ne saurait être affectée par des initiatives individuelles qui ne peuvent en aucune manière se rattacher à l’exercice légal du droit syndical, du droit de grève ou du droit de retrait.

4- Les envahissements, des réunions des instances, des réunions de service ou des actions de formation ne peuvent être tolérées

L’exercice du droit syndical, l’exercice du droit de grève et l’utilisation des chèques syndicaux répondent à des conditions légales d’utilisation. L’exercice de ces droits ne saurait en tout état de cause avoir pour objet ou légalement pour effet de justifier de tels agissements.

Il a été indiqué aux organisations syndicales représentées au CTM que les actions envisagées ne sont ni justifiées, ni admissibles sur des questions telles que le rendu compte, les actions collectives programmées, les réunions de service et de direction, ou le traitement des urgences dans le cadre des intérims.

5- Les atteintes à la dignité des agents, de la hiérarchie ou des collègues de travail doivent donner lieu à une réaction systématique, rapide et vigoureuse

Les agents agressés doivent être soutenus immédiatement par leur hiérarchie à tous les niveaux.

Les auteurs doivent faire l’objet de mesures appropriées. A cet égard, la DRÏÏ -sous-direction SD1 doit être alertée afin que les décisions pertinentes et proportionnées aux faits commis soient prises rapidement en concertation avec la DIRECCTE.

Il vous est demandé de ne pas admettre de tels comportements et de réagir sans délai.

En résumé, au regard des positions ou comportements individuels fautifs ou dès que les intentions sont exprimées, il convient que chacun des agents soit reçu par le responsable de l’unité territoriale afin que celui-ci l’informe des risques auxquels il s’exposerait en matière disciplinaire et de retenues sur salaires pour service non fait si une telle position était maintenue.

Si au terme de cet échange les positions sont maintenues par l’agent, le responsable de l’unité territoriale, après échange avec le DIRECCTE, adressera à l’agent une lettre lui rappelant ses obligations.

Si malgré ces rappels, le ou les agents persistent dans leur comportement, les mesures suivantes devront être prises :

– en cas de refus réitéré et non fondé d’un intérim, d’attitude incorrecte, d’intimidation ou d’agression d’un autre agent, de la hiérarchie, d’un représentant syndical ou de refus de participer à des actions collectives : convocation de l’agent par le responsable de l’unité territoriale en présence du responsable de l’unité de contrôle, et si nécessaire, la mise en œuvre d’une procédure de sanction disciplinaire pourra être demandée par le Direccte au DRH . La nature de la sanction sera déterminée, par la DRH, au vu des situations de fait relevées et qui devront être clairement explicitées ;

– en cas de non participation aux réunions de service, l’absence non justifiée constitue un service non fait et dans ces conditions, l’autorité administrative est tenue d’en tirer les conséquences et de procéder à une retenue sur la rémunération d’un trentième par absence constatée, étant précisé que cette retenue est une mesure de gestion et non une sanction disciplinaire et que la seule invocation par l’agent des appels émanant d’organisations syndicales ne saurait à elle seule constituer une justification valable, seul l’exercice du droit syndical conformément aux conditions qui le réglementent et l’exercice du droit de grève étant de nature à justifier une absence ;

– en cas d’actions visant à perturber ou à empêcher la tenue de réunions de service, d’instances de dialogue social ou encore de sessions de regroupement et de formation dans le cadre de l’accompagnement des agents, il convient d’une part d’identifier les auteurs des faits et d’autre part d’enclencher, par un rapport circonstancié, une procédure disciplinaire.

Vous informerez le DRH de toutes ces situations.

Vos services pourront trouver auprès du bureau de l’appui juridique et du contentieux de la sous-direction SD1 de la DRH une aide s’agissant tant de la préparation des décisions que vous serez amenés à prendre en réponse aux actions ou attitudes individuelles ou collectives contrevenant aux principes de fonctionnement du service public et au bon fonctionnement des services, qu’en cas de référés ou contentieux dirigés contre ces décisions.

Nous tenons à vous assurer que l’ensemble des directeurs d’administrations centrales restent à votre écoute pour que la troisième phase de la réforme puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Ils réagiront aux mots d’ordre syndicaux incitant les agents à s’engager dans des actions manifestement illicites.

De même dans la mesure où ces organisations engageraient des actions devant les juridictions en vue d’arrêter ou de ralentir le processus de déploiement des unités de contrôle, vous pourrez vous rapprocher de la DRH et/ou de la DGT en tant que de besoin pour assurer la défense de l’administration devant le tribunal saisi.

Nous sommes intimement convaincus que le dialogue approfondi avec les agents, la pédagogie de l’explicitation des fondements du service public constitutionnel que constitue l’inspection du travail, le rappel de nos valeurs permettront de trouver au plus près du terrain des réponses aux difficultés pratiques qui pourraient exister dans la mise en œuvre de la réforme. Nous sommes également convaincus que le rappel ferme de ces principes sera de nature à assurer le respect des règles statuaires et déontologiques indispensables à l’intérêt des bénéficiaires des actions conduites par le service public.

Enfin, il vous appartiendra bien entendu de vous assurer que dans cette période de changements et de modifications importantes des organisations, les conditions du dialogue le plus étroit et le plus fréquent avec les agents soit bien assuré à tous les niveaux et que les difficultés pratiques qui pourraient être rencontrées soient traitées avec toute l’attention possible,

Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des conditions dans lesquelles cette mise en œuvre s’opère et de nous signaler toute difficulté rencontrée.

Le Directeur des ressources humaines

Joël Blondel

Le Directeur général du travail

Yves Struillou

La note en pdf avec son annexe : Note DGT-DRH du 11.12.2014

Catégories
Textes du patron

Affaire Téfal : la réaction du Ministère du travail à l'avis du CNIT

Le DGT Yves Struillou bredouille une réponse tentant de dédouaner le Ministère du travail du rôle du responsable de l’Unité territoriale et de l’absence total de soutien de l’administration centrale.
« 3. Sur la protection contre les interventions indues et le rôle de la hiérarchie
Le CNIT rappelle que les garanties d’indépendance n’ont pas pour effet de priver l’autorité hiérarchique de son pouvoir de contrôle des activités de l’inspecteur du travail. Le conseil distingue le rôle de supervision de la conformité au droit des positions de l’inspecteur du travail de celui de co nseil aux inspecteurs en matière de stratégie de contrôle.
Le contrôle du respect par l’inspecteur du travail du principe de la séparation des pouvoirs – qui réserve au seul juge le droit de constater la nullité d’un accord collectif – fonde l’intervention du responsable de l’unité territoriale.
S’agissant de la protection contre les interventions indues, le Conseil constate que l’entreprise et l’organisation patronale ont tenté d’obtenir le changement d’affectation de l’inspectrice du travail. Après avoir acté que ces tentatives ont été infructueuses, il regrette que dès lors qu’elles ont été rendues publiques, aucune intervention publique des autorités administratives ou de l’autorité centrale de l’inspection du travail ne soit
venue les condamner et rappeler les principes en droit interne et international qui garantissent l’indépendance de l’inspection du travail.
Si je ne peux que condamner la tentative de l’entreprise et de son organisation patronale, je constate que cette condamnation par l’autorité centrale n’a pas pu avoir lieu en temps voulu du fait de l’ouverture d’une en
quête judiciaire et de la saisine du CNIT. Une plus grande fluidité des relations entre l’inspecteur du travail et la hiérarchie du système d’inspection du travail aurait permis une intervention plus prompte et plus efficace permettant de rappeler publiquement le principe de la liberté de décision.« 
Le commentaire de la DGT sur l’avis du Conseil national de l’inspection du travail adressé aux Direcctes en pdf : DGT_avis_CNIT
Catégories
Textes du patron

Rapport d'expertise sur le projet « Ministère fort »

Le 18 avril dernier le cabinet « Alternatives ergonomiques », mandaté par le CHSCTM, rendait son rapport. L’objectif de ce rapport était d’analyser les conséquences de la réforme Sapin, dite « ministère fort », sur les conditions de travail et la santé des agents. Pour ce travail les expertes ont basé leurs analyses sur la manière dont les agents vivent leurs situations de travail actuelles dans 3 UT (Paris, Toulouse et Montauban). C’est à partir des difficultés rencontrées par les agents dans leur activité que Cécile Briec, Christine Castejon et Malika Litim ont ensuite cherché à identifier l’impact possible de la réforme.
RAPPORT d’EXPERTISE MINISTERE FORT – ALTERGO
Notre analyse de ce rapport
 

Catégories
Textes du patron

Projet de loi "Réforme de l'inspection du travail"

 
Le ministère du travail a transmis pour avis au Conseil National de l’Inspection du Travail son projet de loi intitulé « Réforme de l’inspection du travail ».
Le CNIT avait déjà rendu un avis sur projet d’instructions intitulé « Pour un ministère fort ».
Le projet de loi « Réforme de l’inspection du travail » est accompagné de l’exposé des motifs et vous pourrez consulter un tableau comparatif des textes actuels versus les textes modifiés.

Catégories
Bas-Rhin – Strasbourg Rhônes-Alpes Textes du patron

Le ministère fort… en vrai

Le ministère fort avance et la concrétisation du projet au niveau des régions se met en place.
Déjà quelques régions précisent clairement leur projet, chiffres à l’appui. C’est notamment le cas de la Haute-Normandie dont voici le schéma d’organisation prévu par le DIRECCTE : DIRECCTE Haute-Normandie – mise en oeuvre de la réforme Sapin.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’il est révélateur.

S’il n’y a pas réellement de scoop par rapport à ce que nous dénonçons depuis des mois concernant les baisses d’effectifs à prévoir, un exemple concret de « ministère fort » (au-delà des discours du ministre) est toujours instructif.

Le DIRECCTE précise qu’ « il n’y aura pas de création d’emplois », la transformation doit donc se faire sur la base des emplois existants. Concrètement, qu’est-ce que cela donne ?

Pour l’heure, la région Haute-Normandie comporte 72 agents de contrôle + 2 ARM. Sur cette base, comment fait-on pour créer les postes de DUC ?

On tape pour commencer dans les postes de DA déjà existants. Mais cela ne suffit pas. Il faut donc prendre 3 autres postes de DUC sur les postes d’agents de contrôle.

Si on rajoute à ça les postes à pourvoir en sections spécialisées (notamment 3 en travail illégal). Si on y ajoute les réductions de postes qui continuent de toucher l’ensemble du ministère fort…

… on arrive à 64 sections d’un agent de contrôle dans le nouveau schéma d’organisation.

Donc résumons :

AVANT : 72 agents de contrôle

APRES : 64 agents de contrôle

En pdf : DIRECCTE Haute-Normandie – mise en oeuvre de la réforme Sapin